Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté n° PC01742119N0034 du 5 décembre 2019 par lequel le maire de Saujon a délivré à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) E... un permis pour la construction d'un hangar agricole sur la parcelle cadastrée ..., la décision portant rejet de leur recours gracieux, ainsi que les arrêtés n° 2021/4 et n° 2021/6 des 28 janvier et 8 février 2021 portant permis de construire modificatifs. Par un jugement n° 2101088 du 14 décembre 2023 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2024, les 20 juin et 4 septembre 2025 et le 3 mars 2026, M. et Mme D..., représentés par Me Baudry, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté n° PC01742119N0034 du 5 décembre 2019 par lequel le maire de Saujon a délivré à l'EARL E... un permis pour la construction d'un hangar agricole sur la parcelle cadastrée ..., la décision portant rejet de leur recours gracieux, ainsi que les arrêtés n° 2021/4 et n° 2021/6 des 28 janvier et 8 février 2021 portant permis de construire modificatifs ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saujon et de l'EARL E... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire fait obstacle à l'appréciation de l'impact du projet sur son environnement immédiat, de son insertion paysagère, des conditions de desserte, de l'état antérieur de la parcelle au regard notamment des constructions existantes, des risques au regard des aléas naturels, de l'insertion au regard des constructions avoisinantes ; - les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions du
- c)de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors que les incidences du projet sur le site Natura 2000 n'ont pas été évaluées ; - les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions du
- h)de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dès lors que, le projet étant situé dans un espace remarquable, il devait comporter une notice de présentation de l'activité économique devant être exercée dans le bâtiment ; - les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme dès lors que, le terrain d'assiette du projet se situant dans un espace remarquable protégé, seul un aménagement léger d'une emprise au sol inférieure à 50 m² nécessaire à l'exercice de l'activité agricole pouvait être autorisé ; - les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme dès lors que le projet constitue une extension de l'urbanisation ; - les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 153.1, 153.2, 153.3 et 153.4 du règlement sanitaire départemental dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; - les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l'article A1 du plan local d'urbanisme de la commune de Saujon dès lors que le projet est situé en zone inondable ; - les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l'article A3 du plan local d'urbanisme de la commune de Saujon dès lors que le projet ne présente pas de caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie ; - les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l'article A4 du plan local d'urbanisme de la commune de Saujon dès lors que le système d'évacuation des eaux pluviales du projet est insuffisant ; - les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l'article A5 du plan local d'urbanisme de la commune de Saujon qui sont applicables dès lors que le projet est situé en zone inondable ; - les arrêtés en litige sont illégaux dès lors qu'ils ont été obtenus par des manœuvres frauduleuses. Par un mémoire en défense, enregistrés les 18 juin et 11 août 2025 et le 16 février 2026 la commune de Saujon, représentée par Me Lopes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, l'EARL E..., représentée par Me Noureau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Raux, représentant M. et Mme D..., et celles de Me Noureau, représentant l'EARL E.... Une note en délibéré présentée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) E... a été enregistrée le 29 mai 2026. Une note en délibéré présentée par M. et Mme D... a été enregistrée le 1er juin 2026. Considérant ce qui suit : 1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) E... a sollicité la délivrance d'un permis de construire pour la réalisation d'un hangar agricole sur une parcelle cadastrée ... située ... à Saujon (Charente-Maritime). Par un arrêté n° PC01742119N0034 du 5 décembre 2019, le maire de la commune lui a délivré l'autorisation sollicitée. M. et Mme D..., voisins immédiats de la parcelle, ont formé, le 22 décembre 2020, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté. Par des arrêtés n° 2021/4 et n° 2021/6 des 28 janvier et 8 février 2021 portant permis de construire modificatifs, le maire de Saujon a autorisé la modification de la superficie et de l'implantation du hangar en projet. Par un arrêté n° PC 2025/037 du 29 juillet 2025, le maire a délivré à l'EARL E... un permis de construire modificatif portant sur la hauteur et l'implantation du hangar agricole en litige et prévoyant la réalisation d'une " zone refuge " constituée par une dalle surélevée de 15 mètres carrés, à l'intérieur du hangar. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 5 décembre 2019 et des 28 janvier et 8 février 2021 et de la décision portant rejet de leur recours gracieux. Sur la légalité des décisions en litige : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune Saujon, dans sa rédaction applicable à la date de l'édiction du permis de construire du 5 décembre 2019 : " Occupations et utilisations du sol interdites : Les lotissements. Les constructions d'habitations lorsqu'elles ne sont pas liées à une exploitation agricole. Les constructions à vocation artisanale, commerciale, ou industrielle. Les installations et travaux prévus par l'article R. 442-2 a et b du code de l'urbanisme. En zone à risque d'inondations : Toutes occupations ou utilisations du sol non directement liées à la proximité de l'eau. Tout changement de destination de bâtiments existants vers une vocation d'habitation entraînant une augmentation de population ". 3. Il ressort des pièces du dossier et du plan de zonage et de la cartographie du risque inondation du plan local d'urbanisme de la commune de Saujon dans sa rédaction applicable à la date de l'édiction du permis de construire du 5 décembre 2019, librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr, que l'intégralité de la parcelle alors cadastrée ... était située en zone inondable au sens de ces dispositions. En outre, le projet de hangar en litige ne constitue pas une occupation ou utilisation du sol liée à la proximité de l'eau. Par suite, M. et Mme D... sont fondés à soutenir que, à la date de délivrance du permis de construire du 5 décembre 2019, le projet de l'EARL E... méconnaissait les dispositions de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saujon. 4. En second lieu, lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises et que les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. 5. D'une part, si, par des arrêtés des 28 janvier et 8 février 2021, le maire de la commune de Saujon a délivré à l'EARL E... des permis de construire modificatifs, ces décisions n'ont pas eu pour effet de régulariser la méconnaissance des dispositions de l'article A1 du plan local d'urbanisme précitées, alors toujours en vigueur, le projet de hangar étant maintenu sur la même parcelle, inconstructible du fait de son caractère inondable. 6. D'autre part, aux termes des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saujon, dans leur rédaction approuvée par une délibération du conseil municipal du14 mars 2024, en vigueur à la date de l'édiction de l'arrêté du 29 juillet 2025 : " Vocation générale de la zone A. La zone A est une zone dédiée aux activités agricoles, dans laquelle les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (...) sont admises. (...) La commune est couverte par un plan de prévention des risques naturels " érosion marine et submersion marine ". L'application du présent règlement est donc subordonnée au strict respect des prescriptions édictées par ce document ". Aux termes des dispositions de l'article 2.3. du règlement du plan de prévention des risques naturels (PPRN), dans sa rédaction résultant d'un arrêté du 2 novembre 2022, en vigueur à la date de l'édiction de l'arrêté du 29 juillet 2025 : " Prescriptions applicables en zones rouges Rs3. La zone rouge RS3 correspond à des zones soumises aux submersions (...). L'inconstructibilité est la règle générale. Sont toutefois admis sous conditions, certaines constructions, certains travaux d'extension limitée, d'aménagement et certains ouvrages techniques et d'infrastructures, ainsi que les constructions nécessitant la proximité immédiate de l'eau. ". Selon l'alinéa 4 de l'article 2.3.2.4 du même règlement, article relatif aux activités autorisées liées à l'agriculture et à l'exploitation forestière : " la construction nouvelle de bâtiment(
- s)agricole(
- s)fermé(
- s)ou l'extension de bâtiment(
- s)agricole(
- s)fermé(
- s)existant(
- s)sous réserve de : Les cotes plancher suivantes soient respectées : / - au niveau des planchers existants pour les extensions de bâtiments d'élevage existants dans la limite de 200 m2 d'emprise hydraulique. Dans ces conditions, des dépassements de normes pourront être admis en cas d'entrée en vigueur de nouvelles normes sanitaires (exemple : obligation législative d'augmenter la surface utile de chaque animal) et s'ils ne conduisent pas à augmenter la capacité d'accueil animalière. / - au-dessus de la cote de référence long terme pour les extensions de bâtiments d'élevage existants dépassant la norme des 200 m2 ci-dessus et les nouveaux bâtiments destinés à l'élevage ou à l'entreposage de matériel ou de fourrage. En cas d'impossibilité technique dûment justifiée, à dire d'expert, par le pétitionnaire, les bâtiments seront placés hors d'eau pour la cote de référence long terme, par tout moyen constructif sur le bâtiment (remblai, pilotis, cuvelage, etc...), sans qu'aucune intervention humaine ne soit nécessaire pendant l'événement. Quel que soit le procédé de mise hors d'eau du bâtiment retenu, le niveau des premiers planchers devra a minima être situé 0,50 m au-dessus du terrain naturel. Dans ce cas, toute disposition devra être prise afin d'assurer la mise hors d'eau du bâtiment jusqu'à la cote de référence long terme (cuvelage étanche, batardeaux, etc.). En complément des dispositions ci-avant, pour les bâtiments d'élevage, le pétitionnaire devra démontrer que : / • les animaux et les installations soient mis en sécurité pour la cote de référence long terme sans nécessité d'intervention extérieure pendant l'événement, / • L'autonomie du bâtiment soit assurée sans nécessité d'intervention extérieure pendant l'événement pour les besoins habituels de la vie animalière (eau, électricité, lumière, ventilation, chauffage, nourriture, etc.). / - Au-dessus de la cote de référence long terme pour tous les autres types de bâtiments agricoles. ". Selon l'alinéa 5 du même article : " la construction nouvelle ou l'extension de hangar(
- s)agricole(
- s)ouvert(
- s)existant(
- s)destiné(
- s)au stockage de matériel ou de fourrage ". Selon l'alinéa 12 du même article : " les constructions nécessaires à abriter les animaux dans la limite de 20 m² d'emprise. Toutefois, des dépassements d'emprise seront admis si les constructions répondent aux principes relatifs aux préaux définis au " chapitre 3. Règles de constructions - conditions d'utilisations et d'exploitation " ou pour respecter les normes sanitaires en vigueur ". Selon les dispositions du chapitre 3 relatif aux règles de constructions concernant les préaux du même règlement : " Les préaux devront être hydrauliquement transparents, jusqu'à la cote de référence long terme, sur au moins deux côtés, sauf s'ils s'appuient : - sur un ou plusieurs bâtiments, sur une ou plusieurs clôtures implantées en limite de propriété, - sur un ou des murs pleins (hors murs de bâtiment), implantés hors limite de propriété avant la date d'approbation du PPRN ". 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est situé sur une parcelle désormais cadastrée ..., située en zone agricole ainsi que, dans son intégralité, dans la zone Rs3 du PPRN précité, librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr. En outre, le projet porte sur la construction d'un hangar de 600 m² ouvert sur sa façade sud, destiné à entreposer du matériel agricole et du fourrage ainsi qu'à abriter, durant la période hivernale, 44 bovins au sein d'une stabulation. Par conséquent, le projet en litige n'entre pas dans le cadre de la dérogation prévue par les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 2.3.2.4 du règlement du PPRN autorisant les constructions nouvelles de hangars ouverts qui ne sont destinés qu'au stockage de matériel et non à accueillir des animaux. Le projet ne peut davantage être autorisé au titre de l'alinéa 12 du même article car il ne respecte pas les prescriptions du chapitre 3 relatif aux règles de construction concernant les préaux, le hangar n'étant ouvert que sur un de ses quatre côtés et ne s'appuyant par sur une clôture ou une autre construction. Enfin, à l'exception d'une zone refuge surélevée de 15 m², la surface plancher du hangar se situe à 2,80 m A... alors que la cote à long terme de la parcelle est de 3,98 m A.... Il ne dispose, en outre, d'aucun dispositif permettant la mise en sécurité des 44 bovins sans intervention extérieure en cas d'inondation. Dans ces conditions, le projet en litige n'entre pas dans le cadre de la dérogation prévu par l'alinéa 4 de l'article précité du PPRN autorisant des constructions en zone Rs3. Par suite, la délivrance du permis modificatif du 29 juillet 2025 n'a permis de régulariser l'autorisation initiale ni par la modification du projet ni par la modification de la règle initialement méconnue. 8. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation des arrêtés en litige les vices en cause n'étant, au demeurant, pas susceptibles d'être régularisés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de M. et Mme D..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur ce même fondement, de mettre à la charge de la commune de Saujon et de l'EARL E... la somme de 1 000 euros chacune au bénéfice de M. et Mme D.... DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 décembre 2023 et les arrêtés du maire de la commune de Saujon des 5 décembre 2019 et 28 janvier et 8 février 2021 ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux M. et Mme D... sont annulés. Article 2 : La commune de Saujon et l'EARL E... verseront, chacune, la somme de 1 000 euros à M. et Mme D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme D... et les conclusions des autres parties sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et M. C... D..., à la commune de Saujon et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée E.... Délibéré après l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. Le rapporteur, J. HENRIOT Le président, É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX00361