Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Marsac s'est opposé à sa déclaration préalable à l'édification d'un mur de clôture. Par un jugement n° 2101800 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. C..., représenté par Me Mesri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Marsac s'est opposé à sa déclaration préalable à l'édification d'un mur de clôture ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marsac la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué ainsi que la décision du 12 mai 2021 par laquelle la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a rejeté le recours qu'il avait formé contre l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France le 25 mars 2021 sont insuffisamment motivés ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 647 du code civil et porte une atteinte disproportionnée à son droit de clore sa propriété ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 621-30 du code du patrimoine dès lors que seul le clocher de l'église de Marsac est visible depuis sa propriété ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que ledit clocher n'est visible que depuis la route de Guissalle et non depuis le terrain dont il est propriétaire ; - il est entaché d'une erreur dans l'appréciation des points 6.3.2 et 13 du plan local d'urbanisme de la commune de Marsac dès lors que la hauteur du mur dont la construction est projetée ne dépasse pas 1,60 mètre et qu'il est prévu de le végétaliser ; - il méconnaît le principe d'égalité devant la loi dès lors que de nombreuses propriétés ne respectent pas les dispositions mentionnées ci-dessus du plan local d'urbanisme de la commune de Marsac. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la commune de Marsac, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute de moyen d'appel mettant en cause la régularité ou le bien-fondé du jugement attaqué ; - les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article 647 du code civil ainsi que le principe d'égalité devant la loi sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la ministre de la culture pour laquelle il n'a pas été produit de mémoire. Par une lettre du 15 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal administratif de Poitiers dès lors que les juges de première instance ont omis de mettre en cause la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutet-Hervez, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Dallemane représentant la commune de Marsac Considérant ce qui suit :
- M. C... a déposé, le 18 février 2021, une déclaration préalable à la réalisation de travaux de construction d'un mur de clôture sur les parcelles ZL n° 229 et n° 230 situées à Marsac (Charente) à 155 mètres environ de l'église de Saint-Gervais et Saint-Protais qui est affectée par une servitude d'utilité publique en raison de la protection au titre des monuments historiques. L'architecte des bâtiments de France, saisi pour avis par le maire de la commune de Marsac, a estimé que ce projet était de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur des abords de cette église. En conséquence, le maire de la commune précitée s'est opposé à la déclaration préalable sollicitée par un arrêté du 29 mars
- Le 1er avril 2021, le déclarant a contesté l'avis rendu par l'architecte des bâtiments de France en saisissant la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, laquelle a confirmé l'avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France par un arrêté du 12 mai
- M. C... relève appel du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Marsac s'est opposé à sa déclaration préalable. Sur la régularité du jugement attaqué :
- D'une part, l'article L. 621-30 du code du patrimoine dispose que : " I. - Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-
- Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ".
- D'autre part, l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme indique que : " (...) En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, (...) le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'État dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux (...) ". Aux termes de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l'autorité compétente recueille l'accord ou, pour les projets mentionnés à l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ".
- L'annulation de la décision par laquelle le maire, se conformant en application des dispositions mentionnées ci-dessus à l'avis négatif du préfet, s'oppose à la déclaration préalable, est susceptible de préjudicier aux intérêts dont le législateur a confié la défense au représentant de l'État en subordonnant la réalisation du projet à son accord. Par suite, l'État a la qualité de défendeur à l'instance devant le tribunal administratif et doit être mis en cause par ce dernier.
- Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. C..., le maire de la commune de Marsac s'est fondé sur l'avis défavorable émis par l'architecte des bâtiments de France le 25 mars 2021, auquel s'est ultérieurement substitué l'avis négatif émis par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine le 12 mai
- Ainsi, en ayant omis de mettre en cause d'office cette autorité, laquelle avait la qualité de défendeur, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité, ainsi que les parties en ont été informées par un moyen d'ordre public. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement.
- Il y a lieu d'évoquer, la procédure ayant été communiquée à l'État, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Poitiers. Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Les terrains sur lesquels M. C... projette d'édifier une clôture sont situés à moins de cinq cent mètres d'un monument historique, à savoir l'église Saint-Gervais et Saint-Protais. Ainsi, et en l'absence de périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31 du code du patrimoine, il appartenait, d'une part, au maire de la commune de Marsac de recueillir l'accord de l'architecte des bâtiments de France puis, d'autre part, à la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, saisie par M. C... d'une contestation de cet avis, d'apprécier si un tel projet pouvait être autorisé par le maire de la commune de Marsac.
- Si, lorsque la délivrance d'une autorisation administrative est subordonnée à l'accord préalable d'une autre autorité, le refus d'un tel accord, qui s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
- En premier lieu, l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée ".
- En l'espèce, le refus d'accord émis par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine le 12 mai 2021, qui s'est substitué à celui émis par l'architecte des bâtiments de France le 25 mars 2021, n'a pas pour objet de s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. C.... Ce dernier ne peut ainsi utilement se prévaloir à son encontre des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. Néanmoins, cet avis constitue une décision qui rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux au sens du 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et doit, par suite, être motivé.
- En l'espèce, l'arrêté du 12 mai 2021 rejetant le recours formé par le déclarant contre l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France mentionne les dispositions des articles L. 632-2 du code du patrimoine ainsi que celles de l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme et indique que le projet se situe aux abords de l'église Saint-Gervais et Saint-Protais de Marsac protégée au titre des monuments historiques par un arrêté du 4 janvier 1934 et que les travaux envisagés, par leurs dispositions architecturales, leurs caractéristiques minérales et leurs dimensions sont en rupture avec les dispositions architecturales du bâti traditionnel existant et, par leur visuel prégnant dans le paysage, seraient de nature à porter atteinte au monument historique, à sa présentation et à la cohérence de ses abords. Il est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords (...) ".
- Le déclarant envisage d'édifier une clôture couverte d'un enduit ton pierre de 140 mètres de long sur 1,60 mètres de haut sur une parcelle située à 155 mètres environ de l'église Saint-Gervais et Saint-Protais qui est protégée au titre des monuments historiques.
- Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle jouxte la route de Guissalle, où se trouve un mur de clôture végétalisé d'une hauteur équivalente à celle du mur objet de la déclaration préalable. Toutefois, les murs bordant cette route sont en majorité constitués de clôtures et façades en pierre traditionnelle. Par ailleurs, le lotissement du Bourg est entouré de murs de clôture significativement plus bas que celui que l'intéressé compte réaliser et, bien qu'il soit envisagé de couvrir ce mur d'un enduit ton pierre et de végétation, cette construction conduirait, par sa hauteur et son étendue, à isoler visuellement la parcelle du requérant ainsi que la végétation présente sur son terrain d'assiette des autres constructions avoisinantes implantées dans cet environnement végétalisé. C'est donc par une exacte appréciation des dispositions de l'article L. 621-32 du code du patrimoine et sans commettre d'erreur de fait que la préfète de la Nouvelle-Aquitaine a refusé de donner son accord.
- Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le maire était, comme il le soutient en défense, tenu de refuser la délivrance de la déclaration préalable sollicitée. Ainsi, les moyens tirés de ce que son arrêté du 29 mars 2021 serait entaché d'un vice de forme ainsi que d'erreurs de droit et d'appréciation sont inopérants.
- Par suite, et sans qu'il soit besoin ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marsac ni de surseoir à statuer, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Marsac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Marsac et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1 : Le jugement du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de Poitiers est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. Article 3 : M. C... versera à la commune de Marsac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune de Marsac et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- Le rapporteur, C. BOUTET-HERVEZ Le président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne à la ministre de la culture et à celle de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24BX00414 2