Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A..., épouse C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'enjoindre à la société Enedis de procéder à la démolition du pylône et de la portion de la ligne électrique qu'elle a édifiés au mois de mars de l'année 2013 afin d'alimenter en électricité la parcelle AN n° 337 située impasse de Vinci à Vic-en-Bigorre ainsi que de condamner cette société à lui verser la somme de 5 590,73 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'implantation irrégulière de ces ouvrages. Par un jugement n° 2103306 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, et un mémoire, enregistré le 22 mai 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me Garcia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'enjoindre à la société Enedis de procéder à la démolition du pylône et de la portion de la ligne électrique qu'elle a édifiés au mois de mars de l'année 2013 afin d'alimenter en électricité la parcelle AN n° 337 située impasse de Vinci à Vic-en-Bigorre dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 5 590,73 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'implantation irrégulière de ces ouvrages ; 4°) de mettre à la charge de cette société la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les ouvrages dont la démolition est demandée ont été irrégulièrement implantés ; - aucune régularisation appropriée n'est susceptible d'intervenir en l'absence d'accord des propriétaires des parcelles de l'impasse de Vinci à Vic-en-Bigorre ; - la démolition de ces ouvrages ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général dès lors qu'ils ont pour seul objet d'alimenter la parcelle AN n° 337 en électricité ; - elle subit un préjudice esthétique lié à la vue de ces ouvrages qu'elle estime à 1 000 euros ; - elle subit un préjudice de jouissance lié au passage des véhicules se rendant sur la parcelle alimentée en électricité par ces ouvrages qui doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros ; - elle a subi un préjudice financier de 3 590,73 euros du fait des dégradations imputables à la circulation de ces mêmes véhicules. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la société Enedis, représentée par Me Piquemal, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires de l'appelante sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors que, en application de l'article L. 323-7 du code de l'énergie, seule l'autorité judiciaire est compétente pour indemniser les conséquences dommageables des servitudes prévues à l'article L. 323-4 de ce même code ; - les conclusions à fins de démolition des ouvrages publics litigieux sont irrecevables faute pour Mme C... d'établir son intérêt à agir ; - les conclusions indemnitaires de l'appelante sont irrecevables en l'absence de décision liant le contentieux ; - les autres moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutet-Hervez, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Duval représentant la société ENEDIS. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... est propriétaire des parcelles AN n° 392 et AN n° 393 situées à l'entrée de l'impasse de Vinci à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées). Au mois de mars 2013, la société Enedis a raccordé au réseau électrique la parcelle AN n° 337, dont le terrain d'assiette se trouve au fond de cette impasse, en procédant à une extension de la ligne électrique existante desservant cette voie et à l'implantation d'un pylône sur la parcelle AN n° 337. Par un courrier reçu le 5 novembre 2021, l'appelante a demandé au directeur des Hautes-Pyrénées d'Enedis de démolir ces ouvrages publics. Cette demande a été rejetée par un courrier du 12 novembre 2021. Mme C... relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la société Enedis de procéder à la démolition des ouvrages précités et, d'autre part, à ce qu'elle la condamne à lui verser la somme de 5 590,73 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'implantation irrégulière de ces ouvrages. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. L'article L. 323-4 du code de l'énergie dispose que : " La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : 1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'État prévus à l'article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ; 2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ; 3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; 4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ". 3. Aux termes de l'article L. 323-6 du même code : " La servitude établie n'entraîne aucune dépossession. La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir ". 4. L'article L. 323-7 de ce code précise que : " Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire ". 5. En application de ces dispositions, si les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d'entretien des ouvrages relèvent de la compétence des juridictions administratives, en revanche, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées au profit des concessionnaires de distribution d'énergie, tels que la dépréciation de l'immeuble, les troubles de jouissance et d'exploitation, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l'entretien. 6. Il résulte de l'instruction que la ligne électrique ainsi que le pylône à l'existence desquels Mme C..., tiers par rapport à ces ouvrages publics, impute les préjudices dont elle se prévaut ne surplombent ni ne sont implantés sur les parcelles AN n° 392 et n° 393 dont elle est propriétaire. La société Enedis n'a, de ce fait, conclu aucune convention de servitude avec Mme C... préalablement à la réalisation de ces ouvrages. Dans ces conditions, les préjudices dont elle se prévaut ne sont pas la conséquence certaine, directe et immédiate des servitudes grevant les autres parcelles de l'impasse de Vinci affectées par la présence des ouvrages litigieux. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société Enedis dont l'exception d'incompétence opposée sur ce point doit être écartée, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices invoqués par l'appelante. Ainsi, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a déclaré la juridiction administrative incompétente pour statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme C.... 7. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions à fins de démolition. Sur les conclusions à fins de démolition : 8. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. En ce qui concerne le pylône implanté sur la parcelle AN n° 337 : 9. L'article R. 421-1, dans sa rédaction en vigueur à la date d'édification de l'ouvrage litigieux, dispose que : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : /
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