← France

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 24BX00516

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A..., épouse C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'enjoindre à la société Enedis de procéder à la démolition du pylône et de la portion de la ligne électrique qu'elle a édifiés au mois de mars de l'année 2013 afin d'alimenter en électricité la parcelle AN n° 337 située impasse de Vinci à Vic-en-Bigorre ainsi que de condamner cette société à lui verser la somme de 5 590,73 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'implantation irrégulière de ces ouvrages. Par un jugement n° 2103306 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, et un mémoire, enregistré le 22 mai 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me Garcia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'enjoindre à la société Enedis de procéder à la démolition du pylône et de la portion de la ligne électrique qu'elle a édifiés au mois de mars de l'année 2013 afin d'alimenter en électricité la parcelle AN n° 337 située impasse de Vinci à Vic-en-Bigorre dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de condamner la société Enedis à lui verser la somme de 5 590,73 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'implantation irrégulière de ces ouvrages ; 4°) de mettre à la charge de cette société la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les ouvrages dont la démolition est demandée ont été irrégulièrement implantés ; - aucune régularisation appropriée n'est susceptible d'intervenir en l'absence d'accord des propriétaires des parcelles de l'impasse de Vinci à Vic-en-Bigorre ; - la démolition de ces ouvrages ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général dès lors qu'ils ont pour seul objet d'alimenter la parcelle AN n° 337 en électricité ; - elle subit un préjudice esthétique lié à la vue de ces ouvrages qu'elle estime à 1 000 euros ; - elle subit un préjudice de jouissance lié au passage des véhicules se rendant sur la parcelle alimentée en électricité par ces ouvrages qui doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros ; - elle a subi un préjudice financier de 3 590,73 euros du fait des dégradations imputables à la circulation de ces mêmes véhicules. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la société Enedis, représentée par Me Piquemal, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires de l'appelante sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors que, en application de l'article L. 323-7 du code de l'énergie, seule l'autorité judiciaire est compétente pour indemniser les conséquences dommageables des servitudes prévues à l'article L. 323-4 de ce même code ; - les conclusions à fins de démolition des ouvrages publics litigieux sont irrecevables faute pour Mme C... d'établir son intérêt à agir ; - les conclusions indemnitaires de l'appelante sont irrecevables en l'absence de décision liant le contentieux ; - les autres moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutet-Hervez, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de Me Duval représentant la société ENEDIS. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... est propriétaire des parcelles AN n° 392 et AN n° 393 situées à l'entrée de l'impasse de Vinci à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées). Au mois de mars 2013, la société Enedis a raccordé au réseau électrique la parcelle AN n° 337, dont le terrain d'assiette se trouve au fond de cette impasse, en procédant à une extension de la ligne électrique existante desservant cette voie et à l'implantation d'un pylône sur la parcelle AN n° 337. Par un courrier reçu le 5 novembre 2021, l'appelante a demandé au directeur des Hautes-Pyrénées d'Enedis de démolir ces ouvrages publics. Cette demande a été rejetée par un courrier du 12 novembre 2021. Mme C... relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la société Enedis de procéder à la démolition des ouvrages précités et, d'autre part, à ce qu'elle la condamne à lui verser la somme de 5 590,73 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'implantation irrégulière de ces ouvrages. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. L'article L. 323-4 du code de l'énergie dispose que : " La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : 1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'État prévus à l'article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ; 2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ; 3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; 4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ". 3. Aux termes de l'article L. 323-6 du même code : " La servitude établie n'entraîne aucune dépossession. La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir ". 4. L'article L. 323-7 de ce code précise que : " Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire ". 5. En application de ces dispositions, si les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d'entretien des ouvrages relèvent de la compétence des juridictions administratives, en revanche, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées au profit des concessionnaires de distribution d'énergie, tels que la dépréciation de l'immeuble, les troubles de jouissance et d'exploitation, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l'entretien. 6. Il résulte de l'instruction que la ligne électrique ainsi que le pylône à l'existence desquels Mme C..., tiers par rapport à ces ouvrages publics, impute les préjudices dont elle se prévaut ne surplombent ni ne sont implantés sur les parcelles AN n° 392 et n° 393 dont elle est propriétaire. La société Enedis n'a, de ce fait, conclu aucune convention de servitude avec Mme C... préalablement à la réalisation de ces ouvrages. Dans ces conditions, les préjudices dont elle se prévaut ne sont pas la conséquence certaine, directe et immédiate des servitudes grevant les autres parcelles de l'impasse de Vinci affectées par la présence des ouvrages litigieux. Par suite, et contrairement à ce que soutient la société Enedis dont l'exception d'incompétence opposée sur ce point doit être écartée, seule la juridiction administrative est compétente pour connaître des conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices invoqués par l'appelante. Ainsi, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a déclaré la juridiction administrative incompétente pour statuer sur les conclusions indemnitaires de Mme C.... 7. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions à fins de démolition. Sur les conclusions à fins de démolition : 8. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, en tenant compte de l'écoulement du temps, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général. En ce qui concerne le pylône implanté sur la parcelle AN n° 337 : 9. L'article R. 421-1, dans sa rédaction en vigueur à la date d'édification de l'ouvrage litigieux, dispose que : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : /

  1. a)Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; /
  2. b)Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce même code : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : /
  3. a)Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés (...) ". 10. Pour établir l'irrégularité de l'implantation du pylône mentionné ci-dessus sur la parcelle AN n° 337, Mme C... soutient qu'il a été édifié sans autorisation d'urbanisme et produit un courrier du maire de la commune de Vic-en-Bigorre du 2 novembre 2021 indiquant qu' " aucune autorisation d'urbanisme justifiant un branchement n'a été délivrée ". Toutefois, il n'est ni soutenu ni établi que le ce pylône serait situé dans un site patrimonial remarquable, classé ou en instance de classement ou aux abords d'un monument historique. Par ailleurs, il n'est pas davantage établi que la hauteur ou l'emprise au sol de ce pylône, qui ne génère aucune surface de plancher, excéderait les seuils fixés par les dispositions mentionnées ci-dessus. Sa construction n'était, pour ces motifs, soumise à aucune autorisation d'urbanisme. En outre, il résulte de l'instruction que la société Enedis a adressé au maire de la commune de Vic-en-Bigorre un courrier de demande d'avis relatif au raccordement au réseau public de distribution d'électricité de la parcelle AN n° 337 et que cette autorité y a apposé, le 14 mai 2012, le tampon de la mairie avec la mention d'un avis favorable au projet. Par ailleurs, l'implantation de ce pylône sur cette parcelle AN n° 337 a été autorisée par sa propriétaire qui a signé à cet effet, le 7 août 2022, une convention de servitude avec la société Electricité réseau distribution France (ERDF), devenue depuis la société Enedis. Enfin, la société Enedis n'était pas tenue de solliciter l'accord de Mme C... préalablement à la construction de ce pylône, lequel est implanté sur une parcelle dont elle n'est pas propriétaire. Ainsi, Mme C... n'établit pas que l'ouvrage mentionné ci-dessus a été irrégulièrement implanté sur la parcelle de AN n° 337. En ce qui concerne la ligne électrique desservant la parcelle AN n° 337 : 11. D'une part, il résulte de l'instruction que la portion de la ligne électrique desservant l'impasse de Vinci réalisée au mois de mars de l'année 2013 pour alimenter la parcelle AN n° 337 ne surplombe pas les parcelles AN n° 331 et n° 334. La réalisation de cet ouvrage n'était donc pas soumise à l'accord préalable de leurs propriétaires respectifs. 12. D'autre part, Mme C... soutient que ce même ouvrage surplomberait la parcelle AN n° 335 sans l'accord de son propriétaire qui a attesté, le 6 décembre 2021, que cette portion, au raccordement de laquelle il se serait explicitement opposé par courrier, avait pour point de départ un pylône implanté sur sa propriété. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des plans annexés à la déclaration préalable à l'exécution du projet de raccordement et aux trois conventions de servitude signées le 7 août 2012 par les propriétaires des parcelles AN n° 336, n° 337 et n° 338, que le pylône à partir de laquelle la ligne a été étendue est situé sur la parcelle AN n° 336 et non sur la parcelle AN n° 335. Mme C... indique d'ailleurs dans sa requête d'appel que l'implantation du pylône initialement situé sur la parcelle AN n° 335 a été modifié par Enedis afin d'éviter de signer une convention de servitude avec le propriétaire de cette dernière parcelle. Il n'est donc pas davantage établi que la portion de cette ligne réalisée en 2013 surplomberait la parcelle AN n° 335. 13. Dans ces conditions, la circonstance que les propriétaires des parcelles AN n° 331, n° 334 et n° 335 n'auraient pas donné leur accord préalablement à la réalisation de cette ligne électrique desservant l'impasse de Vinci n'est pas de nature à démontrer que la ligne électrique litigieuse a été irrégulièrement implantée. 14. En revanche, il résulte de l'instruction que cette section de la ligne électrique desservant l'impasse de Vinci surplombe les parcelles AN n° 336 et n° 338. Cependant, les propriétaires de ces deux parcelles ont signé, le 7 août 2012, avec la société Electricité réseau distribution France (ERDF) devenue depuis la société Enedis deux conventions de servitude autorisant le passage de cette ligne au-dessus de leurs propriétés. Si l'appelante soutient que le propriétaire de la parcelle AN n° 338 n'a pas été régulièrement mandaté par les autres copropriétaires de sa parcelle pour signer une telle convention, il résulte des termes mêmes de cette dernière qu'il ne partage la propriété que d'un autre immeuble situé à Vic-en-Bigorre et non de la parcelle AN n° 338 située impasse de Vinci. La validité de cette convention de servitude, dont l'interprétation ne soulève aucune difficulté sérieuse, est ainsi insusceptible d'être remise utilement en cause par cette allégation. Par suite, et ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'est pas établi que la ligne électrique surplombant les parcelles AN n° 336 et n° 338 aurait été irrégulièrement implantée. 15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société intimée, que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la démolition des ouvrages publics mentionnés ci-dessus. Sur les conclusions indemnitaires : 16. D'une part, Mme C... se prévaut d'un préjudice esthétique lié à la vue des ouvrages litigieux depuis sa parcelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que le terrain dont elle est propriétaire, qui se trouve à l'entrée de l'impasse de Vinci à Vic-en-Bigorre, est éloigné des ouvrages litigieux, implantés au fond de cette même voie, et dont la visibilité depuis ce terrain n'est pas établie. Par suite, le préjudice dont l'appelante se prévaut n'est pas établi. 17. D'autre part, les dégradations affectant cette impasse ne résultent que des incivilités imputables aux conducteurs qui l'empruntent, lesquelles ne sauraient être regardées comme la conséquence de l'implantation du pylône et de l'extension de la ligne électrique réalisés par la société Enedis. Le lien de cause à effet entre la présence de ces derniers et le préjudice de jouissance que l'appelante soutient avoir subi ne peut être tenu pour établi. 18. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à demander l'engagement de la responsabilité de la société Enedis, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance de celle-ci. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Enedis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Enedis et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 décembre 2023 est annulé en tant qu'il statue sur la demande indemnitaire de Mme C.... Article 2 : Les conclusions indemnitaires de Mme C... présentées devant le tribunal administratif de Pau ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés. Article 3 : Mme C... versera à la société Enedis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., épouse C..., et à la société Enedis Copie en sera adressée, pour information, au maire de la commune de Vic-en-Bigorre. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. Le rapporteur, C. BOUTET-HERVEZ Le président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24BX00516 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.