Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C..., épouse A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Poitiers l'a suspendue de ses fonctions à compter du 20 septembre 2021 jusqu'à la production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021. Par un jugement n° 2103001 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, ce dernier n'ayant pas été communiqué, enregistrés les 2 juillet 2024 et 31 janvier 2025, Mme A..., représentée par Me Butruille, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2024 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Poitiers l'a suspendue de ses fonctions à compter du 20 septembre 2021 jusqu'à la production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination répondant aux conditions définies par le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Poitiers de lui verser son traitement ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - si le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 est intervenu pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, il ne peut être regardé comme le décret d'application du premier alinéa du II de cet article dès lors qu'il ne répond en aucun cas à ses prescriptions ; - le décret n° 2021-1215 d'application du premier alinéa du II de l'article 12 de la loi n° 2021-1040 n'est intervenu que le 22 septembre 2021 ; - ainsi, la loi du 5 août 2021 n'était pas entrée en vigueur et la décision litigieuse est dépourvue de base légale ; - en tout état de cause, si la loi du 5 août 2021 devait être regardée comme étant entrée en vigueur le 15 septembre 2021, le décret n° 2021-1215, postérieur à celle-ci, méconnaît le principe de non-rétroactivité de la loi prévu aux articles 1er et 2 du code civil ; - en outre, ce décret est entaché d'un vice de procédure, celui-ci n'ayant pas été précédé d'un avis conforme de la Haute autorité de santé ; - ainsi, la décision litigieuse est illégale par exception d'illégalité de ce décret. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par Me Poput, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-1215 du 22 septembre 2021 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, - et les conclusions de Mme D.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... C..., épouse A... exerce la profession d'infirmière titulaire depuis le 1er décembre 2005 au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers. Par une décision du 17 septembre 2021, le directeur des ressources humaines du CHU de Poitiers l'a suspendue de ses fonctions à compter du 20 septembre 2021, jusqu'à production des justificatifs de vaccination mentionnés au I de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme A... relève appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. D'une part, aux termes du II de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 précitée, dans sa version alors applicable : " II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d'entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d'établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d'identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d'établir le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 2-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, modifié par le décret du 7 août 2021 précité, dans sa version alors applicable : " (...)/ 2° Un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la covid-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par la Commission européenne après évaluation de l'agence européenne du médicament ou dont la composition et le procédé de fabrication sont reconnus comme similaires à l'un de ces vaccins par l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.