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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 24BX02055

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser la somme de 37 921,51 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la faute commise lors de l'exécution, le 27 octobre 2020, d'une stérilisation tubaire à but contraceptif. Par un jugement n° 2202706 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Pau a condamné le centre hospitalier de Pau à verser, d'une part, à Mme B..., une somme de 11 510 euros (article 1er) et, d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées les somme de 21 911,11 euros en remboursement de ses débours (article 2) et 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion (article 3). Il a également rejeté le surplus de la demande de première instance de Mme B... (article 6). Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B..., représentée par Me Leplat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 juin 2024 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'indemnisation ; 2°) de porter à la somme de 15 774,09 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier de Pau et de l'assortir des intérêts légaux et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - elle est fondée à solliciter une indemnité de 10 000 euros au titre de son préjudice sexuel ; - la somme allouée au titre des frais divers doit être portée à 5 774,09 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le centre hospitalier de Pau conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande de remboursement des frais médicaux constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; - et les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées, représentée par Me Bardet, demande à la cour de porter la somme qui lui a été allouée par le tribunal au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à 1 228 euros, de réformer dans cette mesure le jugement attaqué et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutet-Hervez, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, Considérant ce qui suit :

  1. Le 27 octobre 2020, Mme B... a subi au centre hospitalier de Pau une coelioscopie pour stérilisation tubaire par pose de clips de Filschie. En raison de douleurs abdominales ressenties dès la fin de son hospitalisation, elle a le jour même été admise au sein du service de chirurgie digestive de ce même établissement. À la suite d'un examen tomodensitométrique réalisé le 29 octobre 2020, une péritonite stercorale sur perforation d'une anse grêle hypogastrique droite avec perte de substance centimétrique et pneumopéritoine lui a été diagnostiquée. En conséquence, elle a subi dans ce même centre, le 29 octobre 2020, une laparotomie médiane avec réalisation d'une excision des berges suivie de suture transversale. Cette intervention n'ayant pas mis fin aux douleurs qu'elle ressentait, Mme B... a réalisé un nouvel examen tomodensitométrique, le 26 février 2021, qui a mis en évidence une éventration para-ombilicale gauche de 5 cm de grand axe ayant conduit l'intéressée à subir au centre hospitalier de Bordeaux, le 22 avril 2021, une cure d'éventration par laparotomie médiane avec utilisation d'une prothèse. Mme B..., par un courrier reçu le 11 août 2022, a demandé au centre hospitalier de Pau de l'indemniser de ses préjudices résultants de la faute commise lors de l'exécution du geste chirurgical réalisé le 27 octobre
  2. En l'absence de réponse, elle a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner cet établissement hospitalier à lui verser la somme de 37 921,51 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la faute commise lors de cet acte de soin. Mme B... relève appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel ce tribunal a condamné le centre hospitalier de Pau à lui verser une somme de 11 510 euros en demandant que cette somme soit portée à 15 774,09 euros. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
  3. La personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur et que ses prétentions demeurent dans la limite du montant total de l'indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant des éléments nouveaux apparus postérieurement au jugement, sous réserve des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle.
  4. Les prétentions indemnitaires dont Mme B... fait état devant la cour n'excèdent pas le montant total des indemnités qu'elle réclamait en première instance. Par ailleurs, les frais médicaux dont elle demande le remboursement sont la conséquence du même fait générateur, à savoir la faute médicale commise lors de l'intervention du 27 octobre 2020, que les autres préjudices dont elle se prévalait devant les premiers juges. En application des principes mentionnées ci-dessus, et contrairement à ce que soutient le centre hospitalier en défense, Mme B... est recevable à invoquer pour la première fois en appel ce chef de préjudice, qui ne constitue pas une demande nouvelle. Sur les préjudices : En ce qui concerne les dépenses de santé :
  5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport rendu par l'expert le 1er mars 2022, qu'en dépit des deux laparotomies médianes qu'elle a subies le 29 octobre 2020 au centre hospitalier de Pau et le 22 avril 2021 à la clinique Tivoli Ducos à Bordeaux, l'appelante présentait toujours une récidive de l'éventration rétro-ombilicale qui l'affecte depuis la faute commise lors de l'exécution de sa stérilisation tubaire par coelioscopie. Cet état pathologique a été traité par une cure de hernie de la paroi abdominale antérieure avec pose de prothèse par abord direct le 8 janvier 2024 au sein du service de chirurgie viscérale de la clinique Tivoli Ducos. Le même jour, Mme B... a subi une intervention de chirurgie esthétique, à savoir une abdominoplastie, réalisée au sein du service de chirurgie plastique de cette clinique.
  6. La cure de hernie mentionnée ci-dessus et réalisée le 8 janvier 2024 avait pour objet de remédier à l'éventration résultant de la faute commise lors de l'intervention chirurgicale du 27 octobre
  7. Il est ainsi établi que les dépenses se rapportant à cette opération, dont la requérante a fait état pour la première fois en appel, ont été rendues nécessaires par les conséquences de cette faute. À cet égard, Mme B... justifie s'être acquittée auprès du chirurgien digestif et de l'anesthésiste respectivement de 465,26 euros et 500 euros et avoir exposé des sommes de 86,67 euros et 106 euros respectivement afin de se procurer une pommade adaptée à sa cicatrice ainsi qu'une ceinture et des bas de compression qui lui ont été prescrites par ce médecin. Par suite, la somme devant être mise à la charge du centre hospitalier de Pau à ce titre s'élève à 1 157,93 euros.
  8. En revanche, Mme B... ne soutient pas que la somme de 2 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal en réparation de son préjudice esthétique permanent était insuffisante. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à Mme B... au titre des dépenses relatives à l'abdominoplastie qu'elle a subie, à savoir les honoraires du chirurgien plastique ainsi que le coût des médicaments que ce dernier lui a prescrit. En ce qui concerne les frais divers :
  9. Mme B... sollicite une indemnisation au titre des frais de déplacement qu'elle a exposés pour se rendre à quatre reprises à l'expertise judiciaire ordonnée par le tribunal. Il résulte toutefois du rapport d'expertise judiciaire établie le 1er mars 2022 que seule une réunion s'est tenue à la polyclinique de Bordeaux-Nord le 16 février 2022 et que pour s'y rendre l'appelante a parcouru une distance de 432 kilomètres. En revanche, les pièces produites par Mme B... ne permettent pas d'établir qu'elle aurait effectivement emprunté l'autoroute pour se rendre à ce déplacement. Au regard du barème kilométrique de l'administration fiscale applicable aux revenus de l'année 2022 pour les distances inférieures à 5 000 kilomètres, lequel prévoit un montant de 0,661 euros par kilomètre parcouru pour un véhicule de sept chevaux, les frais de déplacement doivent être évalués à la somme totale de 285,55 euros. En ce qui concerne le préjudice sexuel :
  10. La requérante soutient ne plus avoir de relation sexuelle avec son mari du fait de la gêne qu'elle ressent en lui exposant la cicatrice présente sur son abdomen. Toutefois, l'expert a relevé, dans son rapport rendu le 1er mars 2022, l'absence de problème somatique consécutif à la faute commise le 27 octobre 2022 susceptible d'intervenir dans la vie sexuelle de Mme B.... De ce fait, aucune indemnité ne peut lui être accordée à ce titre.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir qu'il y a lieu de porter à 12 953,48 euros le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier de Pau à Mme B... et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Pau. Sur les conclusions d'appel de la CPAM Pau-Pyrénées :
  12. La CPAM Pau-Pyrénées n'ayant obtenu, ni même demandé, en appel, une majoration de la somme qui lui a été allouée par le tribunal au titre de ses débours, elle n'est pas fondée à solliciter le rehaussement du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été accordée par les premiers juges. Sur les frais liés au litige :
  13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce centre hospitalier le versement d'une somme au titre des frais exposés par la CPAM Pau-Pyrénées et non compris dans les dépens DÉCIDE : Article 1 : La somme de 11 510 euros que le centre hospitalier de Pau a été condamné à verser à Mme B... par le jugement du 10 juin 2024 est portée à 12 953,
  14. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 10 juin 2024 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le centre hospitalier de Pau versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., épouse B..., au centre hospitalier de Pau et à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
  15. Le rapporteur, C. BOUTET-HERVEZ Le président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24BX02055 2

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