Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Réunion de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 3 271 866,19 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de l'intervention chirurgicale réalisée le 19 janvier 2010 au sein du centre hospitalier régional Sud Réunion, désormais intégré au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion. Par un jugement n° 2101288 du 15 juin 2024, le tribunal administratif de la Réunion a condamné l'ONIAM à lui verser, d'une part, la somme de 67 216,90 euros assortie des intérêts aux légal à compter du 5 juillet 2021, capitalisés à échéance annuelle à compter du 5 juillet 2022, et, d'autre part, une rente annuelle de 12 091,41 euros, ou 78 594,17 euros dans l'hypothèse où M. B... viendrait résider en France, revalorisée chaque année en application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 15 novembre 2024, M. B..., représenté par Me Podevin, demande à la cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 juin 2024 en tant qu'il a limité la somme que l'ONIAM a été condamné à lui verser à 67 216,90 euros ainsi qu'à 12 091,41 euros à titre de rente annuelle ; 2°) de condamner l'ONIAM à lui verser, en réparation de ses préjudices, la somme complémentaire de 3 253 956,65 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ainsi que des intérêts prévus à l'article 1231-7 du code civil capitalisé ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a subi des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante : - 51 208 euros au titre de l'assistance par une tierce personne avant la consolidation ; - 1 084 946,21 euros au titre de l'assistance par une tierce personne après la consolidation ; - 2 117 802,44 au titre des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Welsch, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de M. B... ; 2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal d'annuler ce jugement du 15 juin 2024 en tant qu'il l'a condamné à réparer le préjudice dont se prévaut M. B... au titre de l'assistance par une tierce personne ou, à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en ramener sa condamnation, à ce titre, à de plus justes proportions ; Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ; - M. B... n'établit pas que le préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne n'a pas été intégralement réparé du fait des prestations qu'il a pu percevoir ; - le préjudice subi par la fille de M. B..., du fait d'un besoin d'assistance par une tierce personne n'est pas indemnisable au titre de la solidarité national, s'agissant d'une victime par ricochet ; - le jugement est entaché d'une erreur dans le calcul de la rente annuelle en ce qu'il a tenu compte du prix de l'euro de rente viager alors que le préjudice futur n'a pas été indemnisé sous la forme d'un capital. La Caisse des français de l'étranger, à qui la requête a été communiquée, a indiqué qu'elle ne souhaitait pas intervenir dans la présente instance et a produit un relevé de ses débours, qui a été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Henriot, - et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., né le 6 juin 1961, a souffert, à compter de l'année 2009, d'une perte de sensibilité progressive des membres inférieurs causée par une malformation de vaisseaux sanguins irriguant sa moelle épinière (fistule durale associée à un drainage veineux périmédullaire). Le 19 janvier 2010 il a bénéficié, au sein du centre hospitalier régional (CHR) Sud Réunion, désormais intégré au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion, d'un traitement par embolisation, c'est-à-dire une obstruction de vaisseaux sanguins destinée à remédier à l'affection en cause. M. B... a présenté, à la suite de cette opération, une paralysie partielle des membres inférieurs, justifiant, le 21 janvier 2010, une nouvelle intervention, qui n'a pas permis au patient de retrouver l'ensemble de ses capacités, malgré une diminution des troubles moteurs. Le 14 février 2019, M. B... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de La Réunion, qui, par un avis du 25 novembre 2019, a estimé que l'intéressé avait été victime d'un accident médical lui ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale. Par un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle conclu le 15 août 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) l'a indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice sexuel. Par une demande préalable reçue le 5 juillet 2021, M. B... a sollicité l'indemnisation de ses autres chefs de préjudices. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 15 juin 2024 en tant que qu'il a limité à la somme que l'ONIAM a été condamné lui verser à 67 216,90 euros ainsi qu'à 12 091,41 euros à titre de rente annuelle. L'ONIAM, par la voie de l'appel incident, conteste également ce jugement, en tant qu'il l'a condamné à réparer le préjudice dont se prévaut M. B... au titre de l'assistance par une tierce personne. Sur l'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
- Aux termes des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.
- Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise ordonné par la CCI de La Réunion, que, au cours de l'opération d'embolisation dont M. B... a bénéficié le 19 janvier 2010 au sein du CHR Sud Réunion, le matériel utilisé pour une réaliser l'obstruction de la malformation vasculaire a migré de manière indésirée, entrainant ischémie médullaire, c'est-à-dire une interruption de la vascularisation d'une section de la moelle épinière. Les experts, ainsi que la CCI dans son avis du 25 novembre 2019, ont estimé que cette évolution défavorable n'était pas la conséquence d'une faute médicale mais la réalisation d'un aléa thérapeutique. Par conséquent, cette complication constitue un accident médical au sens des dispositions précitées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. En outre, d'une part, si M. B... a bénéficié, le 21 janvier 2010, une nouvelle intervention, destinée à remédier à la paralysie partielle dont il a été victime du fait des conséquences de l'opération du 19 janvier 2010, cette seconde opération ne lui a pas permis de retrouver l'ensemble de ses capacités motrices. Il demeure, ainsi, atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 28 %, supérieur au seuil de gravité défini par l'article D. 1142-1 du code de la santé publique. D'autre part, si les conséquences de l'opération du 19 janvier 2010 ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par l'évolution de sa malformation vasculaire en l'absence de toute intervention, dès lors que les experts relèvent que celle-ci aurait conduit à une paraplégie définitive dans un délai de deux à trois ans, le risque de survenance de la complication en litige chez un patient, tel que M. B..., ne présentant pas de prédisposition particulière, est évalué, dans l'expertise à 2 ou 3 %. Cette probabilité faible est de nature à caractériser l'anormalité des conséquences résultant de l'opération du 19 janvier
- Par suite, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, M. B... est fondé à solliciter la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté par les parties. Sur les préjudices subis par M. B... :
- Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise ordonné par la CCI de La Réunion, que la date de consolidation de l'état de santé de M. B... doit être fixée au 25 octobre
- En ce qui concerne l'assistance par une tierce personne :
- Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ou que celle-ci n'ait, malgré son besoin, pas fait effectivement appel à une telle aide.
- Il fixe, ensuite, le montant de l'indemnité qui doit être allouée par la personne publique responsable du dommage, en tenant compte des prestations dont, le cas échéant, la victime bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. À ce titre, il appartient au juge, lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime bénéficie de telles prestations, de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique, en faisant, si nécessaire, usage de ses pouvoirs d'instruction pour en déterminer le montant. Lorsque la personne publique n'est tenue de réparer qu'une fraction du dommage corporel, cette déduction ne doit toutefois être opérée que dans la mesure requise pour éviter que le cumul des prestations et de l'indemnité versée excède les dépenses nécessaires aux besoins d'aide par tierce personne, évaluées ainsi qu'il a été dit plus haut.
- En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise ordonné par la CCI de La Réunion, que, postérieurement à l'accident médical dont il a été victime, l'état de santé de M. B... a nécessité l'assistance non spécialisée d'une tierce personne, qui doit être évaluée à 2 heures et 30 minutes par jour après son retour à domicile, le 27 février 2010 et jusqu'au 29 mars 2010, soit durant 31 jours, puis 1 heure par jour depuis cette date jusqu'à la consolidation de son état de santé, le 25 octobre 2011, soit durant 574 jours. M. B... résidant à Maurice et la rémunération mensuelle des personnes aidantes qu'il emploie s'élevant à 15 000 roupies mauriciennes en 2023, soit environ 275 euros, il sera fait une juste appréciation du taux horaire d'indemnisation de l'assistance par une tierce personne en l'évaluant à 2 euros, en tenant compte des charges sociales et des majorations de rémunération les dimanches et jours fériés. En calculant l'indemnisation des besoins sur la base d'une année de 400 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés à Maurice, l'ensemble du préjudice pour la période considérée s'élève à 1 428,88 euros. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du relevé des débours de la Caisse des Français de l'étranger, que M. B... aurait perçu une quelconque somme en réparation de son préjudice d'assistance par une tierce personne. Par suite, la somme devant être mise à la charge de l'ONIAM à ce titre pour la période antérieure à la consolidation s'élève à 1 428,88 euros.
- En deuxième lieu, pour la période postérieure au 25 octobre 2011, date de la consolidation, au 18 juin 2026, date de mise à disposition du présent arrêt, d'une durée de 5 350 jours, le besoin d'assistance par une tierce personne de M. B... s'élève à 5 heures d'assistance non spécialisée par semaine. En retenant un même taux horaire de 2 euros, s'agissant d'une assistance non spécialisée, afin de tenir compte des charges sociales ainsi que des majorations de rémunération les dimanches et jours fériés et en calculant l'indemnisation des besoins sur la base d'une année de 400 jours, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés à Maurice, le montant de ce chef de préjudice doit être évalué à 8 372,60 euros.
- En troisième lieu, pour la période future, à compter du 19 juin 2026, en retenant un taux horaire de 2 euros sur une base de 57 semaines pour tenir compte des congés et jours fériés à Maurice, le montant annuel du préjudice lié au besoin d'assistance par une tierce personne de M. B... s'élève à 456 euros. La victime, née le 6 juin 1961, étant âgée de 65 ans au 18 juin 2026, il sera fait application d'un coefficient de 17,494, en application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, qui retient un taux d'actualisation unique de 0,5%. Par suite, le préjudice capitalisé au titre de l'assistance par une tierce personne pour l'avenir s'élève à 9 971,58 euros. En revanche, M. B... n'est pas fondé à solliciter une indemnisation complémentaire au titre du préjudice qu'il subirait dans l'hypothèse où il s'installerait en France et exposerait, de ce fait, des sommes plus importantes au titre de l'assistance par une tierce personne, dès lors que ce préjudice n'est pas certain. En ce qui concerne la perte des gains professionnels :
- Il résulte de l'instruction que M. B... exerce les fonctions de directeur exécutif d'une société, dénommée D... dans laquelle il détient, par ailleurs, des parts sociales. En outre, il participe, en qualité d'associé, à la gestion de deux autres sociétés, C... et E.... Il soutient que l'accident médical dont il a été victime a eu pour effet de l'empêcher de travailler pendant plus d'une année, à la suite de quoi la pérennité de deux de ces structures a été mise à mal, et que cette situation a entraîné une perte de revenus. Néanmoins, d'une part, l'étude comptable produite ne permet pas d'établir un lien de causalité entre l'indisponibilité de M. B... et la diminution de son temps de travail, du fait de son état de santé, et les conséquences sur les résultats financiers des sociétés dans lesquelles il détenait des parts sociales et d'où il tirait une partie de ses revenus de par la distribution de dividendes avant la survenance de l'accident médical dont il a été victime. Ainsi, s'agissant de la société E..., la diminution du chiffre d'affaires constatée n'est pas corrélée avec la survenance de l'accident médical en litige, dès lors qu'une première baisse est constatée de 2008 à 2009 soit antérieurement à la survenance du dommage, puis de 2013 à 2014 soit près de trois ans après cet événement. De même, s'agissant de la société D..., le chiffre d'affaires était décroissant sur la période allant des années 2008 à 2010, puis a été en croissance constante après la survenance de l'accident médical. Enfin, s'agissant de la société C... si une diminution du chiffre d'affaires est établie sur la période allant des années 2011 à 2014, elle n'est pas davantage de manière certaine corrélée à la reprise d'activité de M. B..., dès lors qu'elle coïncide avec l'entrée en fonctions d'un nouvel associé. D'autre part, les déclarations de revenus et l'étude comptable produites ne permettent pas d'établir une diminution de revenus en lien avec l'accident médical en cause dès lors que les revenus déclarés pour la période de 2011 à 2018 sont supérieurs à ceux de la période de 2007 à
- Par suite, le préjudice lié à la perte de gains professionnels n'est pas établi. En ce qui concerne l'incidence professionnelle :
- Il résulte de l'instruction que, du fait de l'accident survenu le 19 janvier 2010, M. B... souffre d'un déficit fonctionnel permanent de 28 %. En particulier, il souffre de séquelles engendrant une spasticité de sa jambe gauche, la nécessité de réaliser des sondages urinaires quotidiens et des limitations de ses déplacements entraînant une fatigabilité l'ayant contraint à diminuer son rythme de travail. Par suite, au regard de cette pénibilité accrue, M. B... étant âgé de 49 ans à la date de consolidation de son état de santé, le 25 octobre 2011, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'incidence professionnelle en l'évaluant à 12 000 euros, cette évaluation, analogue à celle des premiers juges, n'étant, par ailleurs, pas contestée par l'ONIAM. En ce qui concerne les frais induits par l'assistance apportées à la fille de M. B... :
- Si, ainsi qu'il a été au point 3, le juge administratif détermine le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice tenant, pour la victime d'un dommage corporel, à la nécessité de recourir pour elle-même à l'aide d'une tierce personne en fonction de ses besoins et des dépenses nécessaires pour y pourvoir, il n'en va pas de même pour la détermination du préjudice patrimonial invoqué par la victime et résultant de ce qu'elle a dû recourir à une telle aide pour s'occuper d'une autre personne, lequel préjudice doit être évalué à hauteur des dépenses effectivement supportées par la victime à ce titre.
- M. B... soutient que, antérieurement à l'accident médical dont il a été victime le 19 janvier 2010, il assurait lui-même l'assistance quotidienne rendue nécessaire par l'état de santé de sa fille handicapée, qui excède le besoin requis par un enfant du même âge. Si M. B... soutient, en outre que, postérieurement à l'accident dont il a été victime, il n'a plus été en capacité de fournir lui-même cette aide, évaluée par l'expert à quatre heures par jour, et qu'il a été contraint exposer des dépenses pour recourir à une aide extérieure, il ne produit pas, malgré une mesure d'instruction en ce sens, de documents justifiant de la réalité d'une telle dépense. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le recrutement de deux employées à domicile, qui est établi par la production de bulletins de paie uniquement pour la période allant de 2023 à 2026, soit la conséquence de l'accident survenu le 19 janvier
- Par suite, le préjudice lié au frais d'assistance par une tierce personne induits par l'état de santé de la fille de M. B... n'est pas établi.
- Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. B... au titre de l'assistance par une tierce personne doit être ramenée à 19'773,06 euros. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. DECIDE : Article 1er : La somme que l'ONIAM est condamné à verser à M. B... au titre du préjudice lié aux besoins d'assistance par une tierce personne est ramenée à 19'773,06 euros. Article 2 : Le jugement du 15 juin 2024 du tribunal administratif de la Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse des français à l'étranger Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- Le rapporteur, J. HENRIOTLe président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24BX02059