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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25BX00009

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté n° DP 017 168 20 R0139 du 1er décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Fouras ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SARL Sirius tendant à la dépose du portail d'entrée d'un garage collectif couvert, ensemble la décision implicite du 2 janvier 2022 rejetant son recours gracieux, et d'annuler la décision implicite du 2 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Fouras a rejeté sa demande de verbalisation des infractions au code de l'urbanisme commises par la SARL Sirius et sa demande de mise en demeure d'y remédier. Par un jugement n°s 2200562, 2200575 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 6 octobre 2025, Mme B..., représentée par Me Massaguer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté de non-opposition du 1er décembre 2020, ensemble la décision implicite du 2 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'annuler la décision implicite du 2 janvier 2022 par laquelle le maire a rejeté ses demandes de verbalisation des infractions au code de l'urbanisme commises par la SARL Sirius et de mise en demeure d'y remédier ; 4°) d'enjoindre au maire de la commune de Fouras de dresser un procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de le transmettre sans délai au procureur de la République, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au maire de la commune de Fouras de mettre en demeure la SARL Sirius de remettre en état les lieux dans un délai de trois mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Fouras et de la SARL Sirius le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision implicite de rejet des demandes de verbalisation d'infractions et de mise en demeure d'y remédier est illégale dès lors que l'aménagement des neuf boxes de stationnement a été réalisé en méconnaissances des dispositions des articles UA 1, UA 3 et UA 12 du règlement du PLU de la commune de Fouras ; - elle est illégale dès lors que cet aménagement a été réalisé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - elle est illégale dès lors que cet aménagement a été réalisé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-7 du code de l'urbanisme ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 480-1 et L. 481-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté de non-opposition a été pris sur la base d'un dossier de demande insuffisant au regard des exigences des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l'urbanisme ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles UA 1, UA 3 et UA 12 du règlement du PLU de la commune de Fouras ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai et 2 décembre 2025, la SARL Sirius, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 septembre et 9 décembre 2025, la commune de Fouras, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de permettre la régularisation de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable et à ce que soit mis à la charge de Mme B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, - les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique, - et les observations de , Me Ziemendorf, représentant Mme B... et celles de Me Dallemane, représentant la commune de Fouras. Considérant ce qui suit : 1. La société Sirius a présenté, le 14 octobre 2020, une déclaration préalable de travaux pour la dépose d'une porte de garage sur une parcelle cadastrée ..., située au ... à Fouras (Charente-Maritime). Par un arrêté du 1er décembre 2020, le maire de la commune de Fouras ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 29 octobre 2021, notifié le 2 novembre 2021, Mme B..., qui réside dans l'immeuble voisin à ce projet, a formé un recours gracieux pour demander le retrait de cet arrêté. Par un second courrier du 29 octobre 2021, notifié le 2 novembre 2021, Mme B... a demandé au maire de dresser un procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme relatif à l'aménagement de neuf boxes de stationnement dans le garage en question et de mettre en demeure la SARL Sirius de remettre en état les lieux. Le maire de la commune de Fouras a implicitement rejeté ces deux demandes par deux décisions nées le 2 janvier 2022. Mme B... relève appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cet arrêté et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Mme B... soutient que la réponse des premiers juges au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UA 1, UA 3 et UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fouras par la construction existante est insuffisamment motivée. Il ressort cependant des termes du jugement attaqué, et notamment de ses points 11, 17, 18 et 19, que les premiers juges ont suffisamment répondu à ce moyen en relevant que les travaux de dépose de la porte du garage en litige étaient étrangers à ces dispositions en ce que celles-ci portaient sur les occupations et utilisations du sol interdites, l'accès des bâtiments à la voie publique et la réalisation de places de stationnement selon la nature du projet. Dans ces conditions, à supposer même que la construction existante puisse ne pas avoir été conforme à l'une des dispositions du plan local d'urbanisme invoquées, cette circonstance est sans incidence eu égard au fait que les travaux de dépose de la porte du garage étaient étrangers aux dispositions invoquées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de motivation doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de la décision par laquelle le maire a refusé la demande de verbalisation d'infraction et de mise en demeure d'y remédier : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : " Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. (...) ". Aux termes de l'article L. 480-4 du même code : " Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l'article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. (...) ". Aux termes de l'article L. 610-1 de ce code : " En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme. (...) ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme : " A l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1, L. 421-5-2 et L. 421-5-3, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ". 6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article UA 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fouras : " Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UA 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes :

  1. a)Les constructions nouvelles destinées à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt (...)
  2. e)Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations, qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants (...) ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les travaux d'aménagement du bâtiment, situé sur la parcelle cadastrée ... et qui avait pour destination celle d'un entrepôt, ont consisté exclusivement à transformer l'intérieur de cette construction pour y réaliser neuf boxes de stationnement. Dès lors que les travaux réalisés, qui n'emportent aucun changement de destination, ne s'analysent ni en une construction nouvelle, ni en une extension de construction existante, ni en une installation au sens de l'article UA 1 du règlement du plan local d'urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fouras : " (...) Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, dans la mesure du possible, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale. Les caractéristiques des accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Ils ne doivent pas avoir une largeur inférieure à 3 mètres, ni comporter de passage sous porche de hauteur inférieure à 3,50 mètres. (...) ". 9. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée ... comporte un accès automobile à la voie publique par l'intermédiaire d'une servitude de passage sur le fonds voisin cadastrée AH n° 305, établie le 24 mars 1994 par acte notarié. Par ailleurs, antérieurement aux travaux d'aménagement, le bâtiment en question était utilisé par le précédent propriétaire pour le stockage et le stationnement de véhicules qui, dès lors, empruntaient cette voie d'accès. Dans ces conditions, le flux de véhicules induit par la création de neuf boxes de stationnement n'a pas pour conséquence de créer un risque pour les usagers de la voie publique en ce que la sortie par le portail d'entrée du bâtiment situé sur la parcelle AH n° 305 comporte une zone de retrait par rapport à la voie publique. De même, l'existence d'un risque pour les résidents de la copropriété n'est pas établie, eu égard à la circonstance que cette voie rectiligne d'environ 25 mètres de long présente une visibilité dégagée et s'emprunte à faible vitesse. De même, les travaux d'aménagement, qui ne modifient pas la voie d'accès, n'ont pas pour conséquence d'aggraver les conditions de desserte pour la défense contre l'incendie. Dès lors, la circonstance que cette voie d'accès n'est aujourd'hui plus conforme aux caractéristiques minimales fixées par l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme est sans incidence sur la régularité des travaux d'aménagement des neuf boxes de stationnement qui, par nature, sont étrangers à cette voie d'accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Fouras-les-Bains : " Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. (...) Pour le changement de destination ou la démolition-reconstruction d'une construction existante à la date d'approbation du PLU, le nombre de places de stationnement sera calculé en appliquant les mêmes règles que pour une construction neuve, sur la totalité de la S.H.O.N. (...) Les groupes de garages individuels ou les aires de stationnement doivent être disposés de façon à aménager une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique. Ils ne peuvent être autorisés que dans le cadre d'opérations de constructions destinées à l'habitation et leur nombre doit correspondre aux normes définies ci-dessus (...) ". 11. Il résulte de ces dispositions qu'elles doivent être interprétées comme imposant la réalisation de places de stationnement selon le type de construction projetée. Les travaux d'aménagement des neuf boxes de stationnement ne s'analysant pas en une construction nouvelle ou extension et n'emportant pas de changement de destination, ils n'étaient dès lors pas sujet à cette obligation et n'entraient pas dans le champ d'application de l'interdiction de groupes de garages individuels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 13. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus d'autorisation d'urbanisme sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences s'ils se réalisent. 14. Mme B... soutient que les travaux d'aménagement des neuf boxes de stationnement seraient de nature à porter atteinte à la salubrité et la sécurité publique du fait de leur situation, de l'importance de leur activité et de leurs caractéristiques, en induisant une aggravation du risque incendie, un risque pour les résidents de la copropriété et les usagers de la voie publique et des désagréments sonores, olfactifs et visuels. Il ressort des pièces du dossier que l'accès aux neuf boxes de stationnement aménagés par la SARL Sirius en 2019 se réalise par l'intermédiaire d'une servitude de passage allant d'un porche sous un immeuble d'habitation voisin donnant sur la rue Verdun, puis par une cour pourvue d'une allée cimentée permettant l'accès aux autres bâtiments de la copropriété. Concernant le risque incendie, le rapport d'expertise ne permet pas d'établir l'existence d'un risque incendie lié à la réalisation des travaux d'aménagement. Concernant le risque pour les résidents de la copropriété et les usagers de la voie publique, l'augmentation du trafic alléguée par l'intéressée, de l'ordre de vingt-cinq allers et venues de véhicules par jour, n'est pas de nature à créer un risque pour la sécurité des résidents ou les usagers de la voie publique pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 9. Concernant le risque pour la salubrité publique du fait des désagréments sonores, olfactifs et visuels, ils ne sont pas établis par le constat d'huissier du 30 avril 2020 qui se borne à rapporter les dires de Mme B.... En outre le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 30 juillet 2021 dont se prévaut l'intéressée a été annulé par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 12 décembre 2023 qui a considéré que la preuve de l'existence d'un trouble anormal du voisinage n'était pas rapportée. En tout état de cause, les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, Mme B... n'établit pas l'existence d'un risque pour la salubrité et la sécurité publique au sens des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, le maire de la commune de Fouras n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application de ces dispositions en refusant de dresser un procès-verbal d'infraction. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 421-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies. ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. (...) ". 16. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 1er décembre 2020, pour les travaux de dépose de porte, comporte une prescription, contenue à son article 2, qui prévoit que la dépose de la porte de garage ne doit pas, par son absence, créer des nuisances anormales pour le voisinage. Si, par un courrier du 24 août 2020, le maire a demandé à la SARL Sirius de mettre fin aux nuisances par la repose d'une porte, il n'a néanmoins pas donné de suite à cette demande. Dès lors que les désagréments sonores, olfactifs et visuels et le trouble anormal du voisinage ne sont pas établis, ainsi qu'exposé au point 14, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'article 2 de l'arrêté de non-opposition du 1er décembre n'a pas été respecté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-7 du code de l'urbanisme doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les travaux d'aménagement des neuf boxes de stationnement ne contreviennent pas aux dispositions législatives et réglementaires et que la SARL Sirius n'a pas méconnu les prescriptions de l'arrêté de non-opposition du 1er décembre 2020. Dès lors qu'aucune infraction ne pouvait être constatée, le maire de la commune de Fouras-les-Bains n'était pas tenu d'en faire dresser procès-verbal. 18. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur : " I. Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. (...) ". 19. Dès lors qu'il résulte de ce qu'il vient d'être dit que le maire de la commune de Fouras n'avait pas à constater d'infraction à la réglementation d'urbanisme, le moyen tiré de ce qu'il aurait dû mettre en demeure la SARL Sirius de remettre en état les lieux ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 2 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Fouras a refusé ses demandes de verbalisation d'infractions et de mise en demeure d'y remédier. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 1er décembre 2020 : 21. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur : " Le dossier joint à la déclaration comprend : (...)
  3. c)Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; (...) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : /
  4. a)Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /
  5. b)Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; /
  6. c)Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; /
  7. d)Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. " 22. La circonstance que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité la décision de non opposition à déclaration préalable que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 23. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comprend notamment un plan de situation, un plan de façade et une photographie permettant de situer le projet dans son environnement. Dans ces conditions, et malgré l'absence d'un document graphique et de photographies supplémentaires permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, eu égard à la nature du projet qui consiste en la modification d'une façade qui n'est pas visible depuis la voie publique, l'autorité compétente disposait de l'ensemble des éléments permettant au service instructeur de porter une appréciation sur le projet qui lui a été soumis. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier au regard des dispositions précitées des articles R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 24. En deuxième lieu, la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. 25. Mme B... soutient que le bâtiment existant à usage d'entrepôt, dans lequel la SARL Sirius a aménagé neuf boxes de stationnement, ne serait pas conforme au plan local d'urbanisme de la commune de Fouras en méconnaissance des dispositions de ses articles UA 1, UA 3 et UA 12. Toutefois et ainsi qu'il a été exposé au point 3, à supposer même que la construction ne soit plus conforme aux dispositions invoquées du plan local d'urbanisme, les travaux autorisés par l'arrêté de non-opposition du 1er décembre 2020 sont étrangers à ces dispositions portant sur les occupations et utilisations du sol interdites, l'accès à la voirie publique et l'obligation de réalisation de places de stationnement de véhicules. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par cet arrêté des articles UA 1, UA 3 et UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme doivent être écartés. 26. En troisième lieu, Mme B... soutient que les travaux autorisés par l'arrêté de non-opposition du 1er décembre 2020 méconnaissaient les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme cités au point 12. Cependant, les travaux consistant en la seule dépose de la porte du garage ne sont pas de nature à engendrer des risques pour la sécurité et la salubrité pour les mêmes raisons que celles exposées au point 14. Par suite, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation pour l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ne s'opposant pas à la déclaration de travaux en litige. 27. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de non-opposition du 1er décembre 2020 pris par le maire de la commune de Fouras. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fouras et de la SARL Sirius, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 500 euros à verser à la SARL Sirius et une somme de 1 500 euros à la commune de Fouras au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Mme B... versera une somme de 1 500 euros à la SARL Sirius et une somme de 1 500 euros à la commune de Fouras au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la SARL Sirius et à la commune de Fouras. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La présidente-assesseure, S. LADOIRE Le président-rapporteur, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX00009

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.