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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25BX02369

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... et M. E... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, d'annuler les arrêtés du 15 mars 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire français durant un an et, à titre subsidiaire, de suspendre les mesures d'éloignement prises à leur encontre. Par deux jugements n° 2402224 et n° 2402225 du 4 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de Mme D... C... et M. E... A... B.... Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 2502369, Mme D... C..., représentée par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2402224 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture de la décision de la CNDA, et de la mettre en possession d'un récépissé durant cette attente ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin immédiatement à son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal n'a pas statué sur ses conclusions subsidiaires tendant à la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture de la décision de la CNDA ; or, elle produisait de nouveaux éléments pour établir les risques qu'elle encourrait en Mauritanie ; Sur la légalité de l'arrêté : - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques qu'elle encourrait en Mauritanie en raison de sa relation avec M. A... B... et de sa grossesse hors mariage ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa durée est excessive ; - l'annulation de cette décision justifie l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre
  2. II. Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025 sous le n° 2502370, M. E... A... B..., représenté par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2402225 du 4 juillet 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture de la décision de la CNDA, et de le mettre en possession d'un récépissé durant cette attente ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin immédiatement à son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  3. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal n'a pas statué sur ses conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement jusqu'à la date de lecture de la décision de la CNDA ; or, il produisait de nouveaux éléments pour établir les risques qu'il encourrait en Mauritanie ; Sur la légalité de l'arrêté : - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des risques qu'il encourrait en Mauritanie en raison de sa relation avec Mme C... et de la grossesse de cette dernière survenue hors mariage ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa durée est excessive ; - l'annulation de cette décision justifie l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre
  4. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  5. Mme C... et M. A... B..., ressortissants mauritaniens nés en 1994 et 1973, déclarent être entrés en France le 11 mars
  6. Leur demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 avril 2023 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 décembre suivant. Par décision du 15 février 2024, l'OFPRA a rejeté comme irrecevables leurs demandes de réexamen. Par arrêtés du 15 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retour sur le territoire français durant un an. Mme C... et M. A... B... relèvent appel des jugements nos 25BX02369 et 25BX02370 du 4 juillet 2024 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
  7. Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX02369 et 25BX02370 concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la régularité des jugements attaqués :
  8. Il ressort des termes des jugements attaqués, ainsi que le soutiennent les appelants, que le tribunal, qui a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés en litige, n'a pas examiné leurs conclusions subsidiaires tendant à la suspension des mesures d'éloignement contestées jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur leurs demandes de réexamen. Par suite, Mme D... C... et M. E... A... B... sont fondés à soutenir que les jugements sont irréguliers pour ce motif et à en demander l'annulation en tant qu'ils ont omis de se prononcer sur leurs conclusions subsidiaires.
  9. Il y a lieu pour la cour de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 15 mars 2024 présentées par Mme D... C... et M. E... A... B... et de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur leurs conclusions tendant à la suspension des mesures d'éloignement prises à leur encontre. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions de refus de séjour, d'éloignement et fixant le pays de renvoi :
  10. En premier lieu, les appelants n'évoquent aucun moyen à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour.
  11. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ". En vertu de l'article L. 531-42 de ce code : " À l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. / Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité ".
  12. D'autre part, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (...) Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". En vertu de l'article L. 721-4 de ce code : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Enfin, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  13. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leurs demandes de réexamen de leur situation au titre de l'asile, Mme C... et M. A... B... ont communiqué à l'OFPRA l'ordonnance d'arrestation du 20 janvier 2022 délivrée par le parquet de la République de Nouakchott, le procès-verbal établi le 9 août 2021 selon lequel les parents de Mme C... ont demandé à la commission centrale d'Arafat de lui infliger une punition compte tenu de son refus de leur obéir, en méconnaissance de la religion musulmane, et le certificat médical du 24 août 2023 établissant l'excision de cette dernière. Par décisions du 15 février 2024, l'OFPRA a néanmoins rejeté leurs demandes de réexamen comme irrecevables, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 531-32 et L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que ces documents, qui ne présentaient pas de garanties suffisantes d'authenticité, étaient dépourvus de valeur probante, et en précisant que leurs explications sur les risques encourus en Mauritanie étaient insuffisamment circonstanciées et convaincantes. Dans ces conditions, et alors que les intéressés ne présentent aucun élément nouveau devant la cour, ils n'établissent pas la réalité des risques qu'ils encourraient en cas de retour en Mauritanie. De plus, il ressort des pièces du dossier que leur enfant né le 17 juin 2024 est un garçon, de sorte qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que leur retour en Mauritanie l'exposerait à un risque d'excision. Pour l'ensemble de ces motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
  14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans (...) ". Selon l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
  15. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
  16. Pour contester les décisions leur interdisant le retour en France durant un an, Mme C... et M. A... B... font valoir qu'ils ne constituent pas une menace pour l'ordre public. Cependant, ils ne disposent d'aucune attache familiale en France et ne produisent aucun élément de nature à établir leur intégration sur le territoire national. Par suite, et bien qu'ils n'aient pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an seraient entachées d'une erreur d'appréciation et disproportionnées doivent être écartés. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement :
  17. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
  18. Si les appelants soutiennent qu'ils disposent d'éléments sérieux de nature à justifier dans le cadre de leur demande d'asile leur maintien sur le territoire, ils n'apportent, ainsi qu'il a été dit au point 7, aucun élément nouveau au soutien de leurs allégations. Par suite, leurs demandes de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre ne peuvent qu'être rejetées.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, Mme C... et M. A... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes d'annulation des arrêtés en litige et que, d'autre part, ils ne sont pas fondés à demander la suspension des mesures d'éloignement prises à leur encontre. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. DÉCIDE : Article 1er : Les jugements n° 2402224 et n° 2402225 du tribunal administratif de Bordeaux du 4 juillet 2024 sont annulés en tant qu'ils ont omis de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par Mme C... et M. A... B... à fins de suspension des mesures d'éloignement prises à leur encontre. Article 2 : Les demandes de Mme C... et M. A... B... présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la suspension des mesures d'éloignement jusqu'aux décisions de la Cour nationale du droit d'asile et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés. Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et M. E... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Béthbèder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Clément Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
  20. La rapporteure, S. LADOIRELe président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 Nos 25BX02369, 25BX02370

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.