Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 25 novembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne en tant qu'elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un jugement n° 2300351 du 8 avril 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A..., représentée par Me Malabre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne en tant qu'elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident et, à titre subsidiaire, un titre de séjour pluriannuel en qualité de parent d'enfant français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement des sommes de 1 920 euros et 2 400 euros au titre de la procédure de première instance et de la procédure d'appel, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - le refus de lui délivrer un titre en qualité de parent d'enfant français n'est pas motivé ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dès lors que l'un de ses enfants a la nationalité française, qu'elle contribue à son éducation et à son entretien ; le père de cet enfant le voit régulièrement et participe à son entretien à proportion de ses moyens ; le juge aux affaires familiales a d'ailleurs homologué leur convention parentale par jugement du 9 mars 2022 ; - elle aurait dû être titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français depuis 2022 de sorte qu'il doit être enjoint au préfet de lui délivrer de plein droit un titre de séjour résident sur le fondement de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ladoire, - les observations de Me Malabre, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante guinéenne née le 10 mars 1999, déclare être entrée en France le 2 avril
- Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 22 janvier 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 février
- Une première mesure d'éloignement a été prise à son encontre le 7 mars
- Elle est mère de trois enfants dont le deuxième, D... B..., né le 15 janvier 2020, a fait l'objet d'une reconnaissance de paternité anticipée le 22 octobre 2019 par M. E... B..., ressortissant français. Mme A... a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par une décision du 2 juillet 2021, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande. Mme A... a de nouveau présenté une demande en ce sens le 28 juin
- Par une décision du 25 novembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité et lui a délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 en tant que la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". En vertu de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L.423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
- Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
- Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est mère de trois enfants dont un, D... B..., né le 15 janvier 2020, a été reconnu de manière anticipée le 22 octobre 2019 par M. B..., ressortissant français. Si le préfet de l'Aude a, le 19 mai 2022, saisi le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carcassonne d'une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité concernant cet enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette procédure aurait abouti à la reconnaissance d'une fraude. En outre, Mme A... produit un jugement rendu le 9 mars 2022 par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Limoges a maintenu l'exercice commun de l'autorité parentale par les deux parents du jeune D..., a prévu un droit de visite du père et mis à la charge de ce dernier une contribution pour l'entretien et l'éducation de cet enfant à hauteur de 110 euros par mois à compter du 1er avril
- Dans ces conditions, et alors même que M. B... n'exécuterait pas son obligation de contribution à l'égard de cet enfant, Mme A... pouvait prétendre, postérieurement au 9 mars 2022, à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision du 25 novembre 2022, en tant qu'elle lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 novembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne en tant qu'elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-
- / L'enfant visé au premier alinéa s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment, qu'à la date de la décision en litige, Mme A... remplissait les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'annulation de la décision attaquée implique que le préfet de la Haute-Vienne délivre à Mme A... une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Malabre de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés dans le cadre de la présente procédure d'appel.
- En revanche, dès lors que Mme A... a obtenu l'aide juridictionnelle totale en première instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette dernière sur le fondement des dispositions précitées, au titre des frais exposés devant le tribunal. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 avril 2025 du tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 2 : La décision du 25 novembre 2022 de la préfète de la Haute-Vienne est annulée en tant qu'elle a refusé de délivrer à Mme A... un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à Mme A... une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'État versera à Me Malabre une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Malabre. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Clément Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- La rapporteure, S. LADOIRELe président, É. REY-BÈTHBÉDER La greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02380