Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et, d'autre part, l'arrêté par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2502558 du 28 août 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2025 et 22 mai 2026, M. A..., représenté par Me Desroches, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 août 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet des Deux-Sèvres n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet des Deux-Sèvres n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et s'est cru à tort en situation de compétence liée ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le signataire de cette décision n'était pas compétent ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet des Deux-Sèvres n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du
- de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet des Deux-Sèvres n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle emporte des conséquences excessives sur sa situation. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dès lors qu'un titre de séjour a été délivré à M. A... le 30 mars
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du06 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapportant de M. Henriot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant guinéen né le 11 novembre 1984, a déclaré être entré en France en
- Le 7 août 2025, il a été contrôlé par les forces de gendarmerie. Par deux arrêtés du 7 août 2025, le préfet des Deux-Sèvres, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A... relève appel du jugement du 28 août 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
- Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 mars 2026, une carte de résident d'une durée de dix ans a été délivrée à M. A.... Cette décision a eu pour effet d'abroger les décisions par lequel le préfet des Deux-Sèvres, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A....
- M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Desroches, son avocate, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Desroches de la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A.... Article 2 : L'État versera à Me Desroches la somme de 1 200 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Marjorie Desroches. Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
- Le rapporteur, J. HENRIOT Le président, É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02420