← France

CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 25BX02874

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les décisions du 22 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2500727 du 5 novembre 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B..., représenté par Me Monotuka, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de la Martinique du 5 novembre 2025 ; 2°) d'annuler les décisions du 22 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique d'enregistrer et d'étudier sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un titre de séjour provisoire. Il soutient que : - il a été maintenu plus de vingt-quatre heures sous contrainte par la police aux frontières dans des conditions illégales ; - les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une inexactitude matérielle dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de la décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996, publié par le décret n° 96-664 du 22 juillet 1996 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. B..., ressortissant brésilien, né le 25 juillet 1983, est entré en France le 15 juillet
  2. Par des décisions du 22 octobre 2025, le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 5 novembre 2025 par lequel le président du tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
  3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée n'excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour (...). ". Selon l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; 3° Une carte de séjour temporaire ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; 5° Une carte de résident ; 6° Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ; 7° Une carte de séjour portant la mention " retraité " ; 8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21 ".
  4. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ".
  5. Les ressortissants brésiliens sont dispensés de l'obligation du visa de court séjour pour entrer sur le territoire français en application de l'accord franco-brésilien du 28 mai 1996, publié par le décret n° 96-664 du 22 juillet
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement en France le 15 juillet 2025 sur présentation de son passeport, l'appelant étant dispensé de l'obligation de visa du fait de sa nationalité brésilienne. Le 21 juillet 2025, soit six jours après son entrée sur le territoire, alors qu'il était encore autorisé à séjourner en France, M. B... s'est présenté à la préfecture de la Martinique pour solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Une confirmation de dépôt lui a été délivré ce même jour, et il a été invité à se présenter aux services de la préfecture, dans le cadre de l'instruction de sa demande, le mercredi 5 novembre 2025 à 9 heures. Dans ces conditions en relevant, pour motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, édictée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B... n'avait " pas effectué de démarche administrative afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour ", le préfet de la Martinique a fondé sa décision sur des faits inexacts. Par suite, cette erreur ayant exercé une influence sur l'appréciation de la situation de M. B..., la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
  7. Les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, fixant le pays de renvoi et portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être annulées par voie de conséquence.
  8. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
  9. Le présent arrêt implique nécessairement que la situation de M. B... soit réexaminée à l'issue de l'instruction de sa demande de titre de séjour, enregistrée le 21 juillet
  10. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Martinique, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. B... à l'issue de l'instruction de sa demande de titre de séjour, enregistrée le 21 juillet 2025, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de l'autoriser à séjourner provisoirement en France. DECIDE : Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de la Martinique du 5 novembre 2025 est annulé. Article 2 : Les décisions du 22 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Martinique a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de réexaminer la situation de M. B... à l'issue de l'instruction de sa demande de titre de séjour, enregistrée le 21 juillet 2025, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de l'autoriser à séjourner provisoirement en France. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, Mme Ladoire, présidente-assesseure, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin
  11. Le rapporteur, J. HENRIOT Le président, É. REY-BÈTHBÉDERLa greffière, C. BRUNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25BX02874

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.