Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année
- Par un jugement n° 2204589 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande à concurrence du dégrèvement prononcé par l'administration à hauteur de 7 101 euros, et, d'autre part, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 mars 2024 et 15 mai 2026, M. A..., représenté par Me Kretz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de décharge des rappels relatifs aux sommes inscrites au crédit du compte courant d'associés ouvert à son nom dans les livres de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) FF Investissements ; 2°) de prononcer la décharge totale, subsidiairement la réduction, des impositions correspondantes mises à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie que la somme de 4 200 euros portée le 31 juillet 2015 au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la SASU FF Investissements correspond à l'achat d'une débroussailleuse pour le compte de cette société ; - la somme de 90 000 euros portée le 17 septembre 2015 au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de cette même société correspond à l'apport d'un prêt qui lui a été consenti par Mme C... en vue de financer son activité de marchand de biens ; - cet apport n'a pas été remis en cause à la suite du contrôle dont la SASU FF Investissements a été l'objet et les conditions de l'acquisition d'un bien immobilier à Neubois permise par cet apport ont été validées au titre de la garantie fiscale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère, - les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique, - et les observations de Me Kretz, avocat de M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. B... A... exerce une activité d'agent commercial en immobilier, sous mandat de la société Immobilière Heckmann, et est également gérant et associé unique de la SASU FF Investissements. Il a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2015 à 2017, à l'issue duquel l'administration fiscale a, par une proposition de rectification du 18 décembre 2018 s'agissant de l'année 2015, procédé à divers rehaussements en matière d'impôt sur le revenu, notamment dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ces rehaussements ont été partiellement maintenus dans la réponse aux observations du contribuable du 29 mars
- Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2021 pour un montant total, en droits et pénalités, de 50 897 euros. La réclamation préalable présentée par M. A... le 3 janvier 2022 a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un jugement du 12 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à concurrence du dégrèvement de 7 101 euros prononcé le 17 octobre 2022 et a, d'autre part, rejeté le surplus de la demande de M. A.... Celui-ci relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge relatives aux sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans les livres de la SASU FF Investissements.
- Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : / (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Lorsque l'administration entend imposer comme revenus distribués sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts une somme inscrite sur le compte courant d'un associé dans les écritures d'une société, elle est en droit de se fonder sur les écritures de la société, alors même que celles-ci seraient erronées. Il résulte en outre des dispositions combinées de l'article 12 et du 3° de l'article 158 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sont celles qui, au cours de ladite année, ont été mises à la disposition du contribuable, soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription à un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré, ou aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de l'année d'imposition. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.
- Il résulte de l'instruction que les sommes de 4 200 euros et 90 000 euros inscrites les 31 juillet et 17 septembre 2015 au crédit du compte courant d'associé de M. A... dans les écritures de la société FF Investissements, dont il est l'associé unique, ont été regardées par l'administration comme des revenus distribués sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et imposées à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
- D'une part, M. A... ne démontre pas, par la seule production d'une facture d'achat d'une débroussailleuse émise par une société allemande au nom de la " Firma FF Investissements ", qu'il aurait personnellement réglé en espèces le prix de cet équipement.
- D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme C... a versé la somme de 90 000 euros directement sur le compte bancaire de la société FF Investissements. Contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort ni du contrat de prêt, daté du 15 septembre 2015, ni de la lettre de Mme C... du 15 mai 2020, accordant un délai supplémentaire pour le remboursement de ce prêt, que cette dernière aurait en réalité consenti ce prêt personnellement à M. A..., qui aurait ensuite mis la somme correspondante à la disposition de la société, dont il est l'associé unique, pour réaliser sa première opération immobilière. La circonstance que lors de la vérification de comptabilité de la société, le vérificateur n'a pas remis en cause l'existence du compte courant créditeur de M. A... et n'a pas prononcé de rectifications concernant les conditions d'achat et de revente de l'immeuble dont l'acquisition avait été financée par la somme versée par Mme C... n'établit pas l'existence du prêt dont se prévaut M. A... alors, au demeurant, que le vérificateur ne s'est nullement prononcé sur l'origine de l'apport par ce dernier à la société FF Investissements. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en admettant que M. A... a emprunté une somme d'argent à une personne, il ne justifie pas avoir lui-même avancé une somme de 90 000 euros à la société FF Investissements.
- Par suite, M. A... n'établit pas que les sommes ainsi inscrites au crédit de son compte courant d'associé ne correspondaient pas à des revenus distribués.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Antoniazzi, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- La rapporteure, Signé : S. Antoniazzi Le président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 2 No 24NC00627