Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Xardel Démolition a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est lui a infligé une amende d'un montant de 9 000 euros. Par un jugement n°2103815 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de la société Xardel Démolition. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, 2°) de rejeter la demande de la société Xardel Démolition. Elle soutient que : - Mme E... et M. A... sont des agents de contrôle au sens des dispositions de l'article L. 8112-1 du code du travail ; - les autres moyens soulevés par la société Xardel Démolition, tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 2021 ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2025, la société Xardel Démolition, représentée par Me Freulet, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ressort des pièces produites par le ministre pour la première fois à hauteur d'appel que Mme E... et M. A... sont des agents de contrôle au sens des dispositions de l'article L. 8112-1 du code du travail ; - il n'est pas rapporté la preuve de ce que l'arrêté n°22021-39 portant subdélégation de signature à Mme F... a été effectivement publiée ; - la sanction est disproportionnée dès lors que cinq jours seulement se sont écoulés entre les deux visites de contrôle réalisées par les agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, ce qui ne lui permettait pas de se mettre en conformité ; elle est de bonne foi ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 8115-1 du code du travail dès lors qu'elle la sanctionne pour un travailleur intérimaire dont elle n'est pas l'employeur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand - et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- Les 12 et 17 septembre 2019, à l'occasion de contrôles sur le chantier de démolition du Hall des Brasseries situé à Bar-le-Duc, les agents de contrôle de l'inspection du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de la région Grand-Est ont constaté différents manquements de la société Xardel Démolition. Par une décision du 25 octobre 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est a infligé à la société requérante trois amendes administratives, d'un montant total de 9 000 euros. La ministre du travail de la santé et des solidarités relève appel du jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 avril 2024 annulant lesdites sanctions. Sur le cadre juridique applicable au litige :
- Aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : (...) 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement ". Aux termes de l'article L. 8115-3 du même code : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement ". Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Aux termes de l'article L. 8112-1 de ce code : " Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont membres soit du corps des inspecteurs du travail, soit du corps des contrôleurs du travail jusqu'à l'extinction de leur corps ".
- Le 12 septembre 2019, Mme C... E... et M. D... A..., respectivement inspectrice du travail et contrôleur du travail, se sont rendus sur le site du chantier de la société Xardel Démolition. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté du 3 janvier 2019 portant affectation des agents de contrôle et organisation des intérims des sections d'inspection du travail du département de la Meuse que Mme C... E... et M. D... A... sont respectivement membres du corps des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail. Le rapport sur la base duquel l'autorité administrative a décidé de sanctionner la société Xardel Démolition, en application de l'article L. 8115-1 du code du travail, a été rédigé par des agents de contrôle de l'inspection du travail au sens de l'article L. 8112-1 du code du travail. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code du travail manque en fait. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision litigieuse pour ce motif.
- Il appartient toutefois à cette cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Xardel Démolition à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Sur les autres moyens :
- En premier lieu, la décision d'amende administrative est signée par Mme B... F..., directrice adjointe du travail, responsable de l'unité contentieux, appui juridique. Par arrêté du 22 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs régional de la préfecture de la région Grand-Est du 23 juillet 2021, le directeur régional adjoint a délégué sa signature, aux fins de signer la décision en litige, à Mme B... F..., directrice adjointe du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté portant subdélégation de signature du 22 juillet 2021 n'est pas publié manque en fait et doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8115-2 du code du travail : " L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle ".
- Il résulte de l'instruction que les agents de contrôle de l'inspection du travail ont informé le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc par courriel du 3 février 2020 auquel ce dernier a répondu le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'information du procureur de la République manque en fait et doit être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 8115-5 du code du travail : " Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations. / A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. / Elle informe de cette décision le comité social et économique ". Aux termes de l'article R. 8115-1 du même code : " Lorsqu'un agent de contrôle de l'inspection du travail constate l'un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative ". Aux termes de l'article R. 8115-2 de ce code : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l'employeur, le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 8115-10 de ce code : " Par dérogation à l'article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai d'un mois ".
- Il résulte de l'instruction que par un courrier du 27 novembre 2020, reçu le 2 décembre suivant, le DIRECCTE a informé la société requérante que trois manquements aux dispositions du code du travail portant sur l'absence d'un local vestiaire, d'un lavabo et d'un cabinet d'aisance avaient été constatés par l'inspectrice du travail lors des contrôles des 12 septembre 2019 et 17 septembre 2019 et que ces manquements étaient passibles, pour chacun d'entre eux, d'une amende administrative d'un montant maximal de 4 000 euros par travailleur concerné. Il s'ensuit que la société Xardel Démolition a eu connaissance du montant maximal de l'amende administrative envisagée avant que ne soit prise la décision en litige. Cette information était suffisante pour permettre à la société requérante de présenter toutes observations utiles à sa défense, ce qu'elle a au demeurant fait dans son courrier reçu le 16 décembre
- Dans ces conditions, et alors qu'au surplus, l'administration réservait nécessairement sa décision fixant le montant de l'amende administrative jusqu'à la fin de la procédure contradictoire, elle n'a pas méconnu les dispositions du code du travail précitées, ni le principe du contradictoire en n'informant pas la société requérante, préalablement à la décision prononçant l'amende en litige, du montant exact de l'amende qui serait effectivement infligée.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 8115-5 du code du travail : " (...) Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis ". Aux termes de l'article R 8115-2 du même code : " Lorsque le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l'employeur, le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. / L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine ".
- Il résulte de ces dispositions que le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dispose d'un délai de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis pour engager l'action conduisant au prononcé de l'amende administrative, c'est-à-dire pour indiquer à l'employeur, en application de l'article R. 8115-2 du code du travail, son intention de prononcer à son encontre une amende du fait d'un manquement à ses obligations et l'inviter à présenter ses observations.
- Il résulte de l'instruction que les manquements fondant les amendes litigieuses ont été constatés à l'occasion des contrôles effectués du chantier de démolition du Hall des Brasseries à Bar-le-Duc, par les agents de l'inspection du travail, les 12 et 17 septembre
- L'autorité administrative a adressé à la société requérante, le 27 novembre 2020, avant l'expiration du délai de deux ans, ci-dessus visé, un courrier l'informant de son intention de prononcer une amende administrative à son encontre, qui comportait des indications précises quant aux faits constatés, à la nature des manquements relevés et aux sanctions encourues. Par suite, le moyen tiré de la prescription doit être écarté.
- En cinquième lieu, il résulte de l'instruction et notamment du courriel du 3 février 2020 adressé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc aux agents de contrôle de l'inspection du travail que l'autorité judiciaire a manifesté son intention de ne pas introduire des poursuites pénales à l'encontre de la société Xardel Démolition avant que l'administration ne prononce une amende à l'encontre de cette dernière société. Par suite le moyen tiré de ce que le procureur de la République n'a pas pris de décision matérialisant l'absence d'enquête et de poursuites manque en fait et doit être écarté.
- En sixième lieu, aux termes de l'article L. 4111-5 du code du travail : " Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur ".
- La société requérante soutient que seul un travailleur doit être regardé comme concerné par les manquements ayant fondé le prononcé de l'amende au motif que sur les deux travailleurs retenus par l'administration, l'un seulement est son salarié, l'autre étant un intérimaire dont elle n'est pas l'employeur. Il est toutefois constant que ce travailleur intérimaire était bien présent sur le chantier de Bar-le-Duc à la date à laquelle les manquements ont été constatés. Il se trouvait par conséquent sous l'autorité de la société requérante au sens des dispositions précitées de l'article L. 4111-5 du code du travail. C'est donc à bon droit que l'administration a retenu, pour fixer les montants des amendes en litige, un nombre de deux travailleurs concernés par les manquements en cause.
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 8115-4 du code du travail : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges ".
- Il résulte de l'instruction que pour prononcer des amendes d'un montant total de 9 000 euros à l'encontre de la société Xardel Démolition, l'administration s'est fondée sur la circonstance que lors des contrôles effectués les 12 et 17 septembre 2019 les agents de contrôle ont constaté que les salariés de la société requérante ne disposaient pas d'un local vestiaire, d'un lavabo et d'un cabinet d'aisance. L'employeur n'a pas régularisé la situation entre les deux visites. La société Xardel Démolition était chargée de la mise en place des installations sanitaires du chantier, à la fois en tant qu'employeur et en tant qu'entreprise chargée du lot
- L'administration ajoute que des opérations de désamiantage avaient été effectuées sur le chantier en amont sans que tous les sacs d'amiante n'aient été enlevés avant le 11 septembre et alors que des salariés étaient présents. L'un des salariés présents était un travailleur intérimaire. Les tâches effectuées étaient salissantes et rendaient d'autant plus important de disposer de vestiaires et il convenait de tenir compte de la situation de pandémie et de ses conséquences économiques éventuelles sur les entreprises. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été empêchée de se mettre en conformité par les agents de contrôle à l'issue de leur première visite. Compte tenu du délai de cinq jours accordé à l'employeur pour régulariser sa situation, du montant maximum de l'amende prévu à l'article L. 8115-3 du code du travail ci-dessus reproduit, et alors que la société requérante ne saurait soutenir avoir ignoré ses obligations en la matière, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait fait un usage disproportionné de son pouvoir de sanction.
- Il résulte de tout ce qui précède que la ministre du travail, de l'emploi et des solidarités est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du 25 octobre 2021 infligeant à la société Xardel Démolition trois amendes administratives, d'un montant total de 9 000 euros. Sur les frais de l'instance et les dépens :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par la société Xardel Démolition dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 avril 2024 est annulé. Article 2 : Les amende d'un montant total de 9 000 euros, infligées à la société Xardel Démolition, sont rétablies à sa charge. Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la société Xardel Démolition est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Xardel Démolition et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Antoniazzi, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- Le rapporteur, Signé : F. DurandLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 2 N°24NC01462