Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par une mise en demeure valant commandement de payer du 10 mars 2022 et deux avis à tiers détenteurs du 22 avril
- Par un jugement n° 2201171 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Ohana, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de le décharger de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées par la mise en demeure valant commandement de payer du 10 mars 2022 et les deux avis à tiers détenteurs du 22 avril 2022 et de prononcer la main-levée de ces actes de saisies ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les sommes qui lui sont réclamées sont prescrites en ce qu'il n'a été fait aucun acte de poursuite à son égard entre le 26 avril 2016, date de la déclaration des créances au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Rox Automatique Services, et le 10 mars 2022, date de la mise en demeure, et le 22 avril 2024, date des saisies à tiers détenteurs, la suspension du délai de prescription durant le déroulement de la procédure collective n'ayant aucun effet à l'égard des tiers solidairement tenus, cette suspension n'ayant d'effet qu'à l'égard du débiteur lui-même ; - les sommes qui lui sont réclamées ne sont pas justifiées en ce que les causes des actes de poursuites sont supérieures aux sommes mises à sa charge par le tribunal correctionnel, en ce qu'ils concernent des sommes dues par la société Rox Automatique Services au titre de périodes non visées par ce jugement, tandis que la somme de 220 570 euros rajoutée à la main sur l'avis de mise en recouvrement n'est pas justifiée ; c'est ainsi à tort que le jugement a regardé ces moyens comme inopérants. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Agnel ; - et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- La SARL Rox Automatique Services, dont le gérant était M. B..., a été rendue redevable de suppléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 2008 et 2009 ainsi que de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre
- Par un jugement du tribunal de commerce de Vesoul-Gray du 24 mars 2016, la SARL Rox Automatique Services a été placée en liquidation judiciaire et par un jugement du même tribunal du 29 mai 2020, la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée. Par un jugement du tribunal correctionnel de Vesoul du 11 septembre 2014, M. B... a été reconnu coupable et condamné, notamment, pour le délit de fraude fiscale à raison de l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée éludés par la société Rox Automatique Services. Par ce même jugement, le tribunal correctionnel a rendu M. B..., sur le fondement de l'article 1745 du code général des impôts, solidairement responsable des impositions dues par la société Rox Automatique Services, visées par la poursuite. Le 7 mars 2022, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Haute-Saône a mis à la charge de M. B... la somme de 220 570 euros. Par une mise en demeure valant commandement de payer du 10 mars 2022, le même comptable a réclamé à M. B... le paiement d'une somme de 220 570 euros. Par lettre du 22 avril 2024, le même comptable a notifié à M. B... la saisie à tiers détenteur de la même somme, effectuée auprès de deux établissements de crédit. M. B... a formé, les 28 avril et 9 mai 2022, une réclamation contre cette mise en demeure et ces actes de saisie, qui ont été rejetées par décisions du directeur départemental des finances publiques de Haute-Saône du 25 mai
- M. B... relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme de 220 570 euros. Sur la prescription de l'action en recouvrement :
- Aux termes de l'article 1745 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ". Aux termes de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales : " Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget ". Aux termes de l'article L. 257 du même livre : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. / La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement ". Aux termes de l'article L. 274 du même livre dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition au litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous actes interruptifs de la prescription ". Aux termes de l'article 1206 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous. ". Aux termes de l'article 2244 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ". Aux termes de l'article L. 621-40 du code de commerce, alors en vigueur : " I. - Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; / 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / II. - Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. / III. - Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créances fiscales au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre d'un débiteur s'étend à la personne solidairement tenue avec lui au paiement de ces impositions.
- Il résulte de l'instruction que le délai de prescription de l'action en recouvrement a été interrompu à l'égard de M. B... le 26 avril 2016, par la déclaration des créances fiscales effectuée par le comptable des finances publiques au passif de la SARL Rox Automatique Services tandis que le nouveau délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de l'extinction de l'instance par le jugement de clôture pour insuffisance d'actif du 29 mai
- Dès lors, le délai de prescription de l'action en recouvrement ayant recommencé à courir le 29 mai 2020 puis le 10 mars 2022, les actes de poursuites des 10 mars 2022 et 22 avril 2024, ci-dessus analysés, n'étaient pas tardifs en application des règles ci-dessus rappelées. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les sommes qui lui ont été réclamées par les actes de poursuites litigieux seraient prescrites. Sur l'obligation de payer :
- Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / (...) 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée ".
- Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Vesoul du 11 septembre 2014, que M. B... a été poursuivi pour avoir fraudé, au travers de la SARL Rox Automatique Services dont il était le gérant, une somme de 27 624 euros de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et de 192 946 euros d'impôt sur les sociétés au titre des années 2008 et
- Ce jugement l'a déclaré coupable du délit de fraude fiscale à raison de ces impositions éludées. En faisant droit aux conclusions en ce sens de l'Etat, partie civile, tendant à la mise en œuvre de la solidarité prévue à l'article 1745 du code général des impôts, le jugement du 11 septembre 2014, lequel en constitue ainsi le titre exécutoire, l'a nécessairement rendu redevable, solidairement avec la société Rox Automatique Services, de la somme totale de 220 570 euros. Le moyen selon lequel les sommes mises à la charge du contribuable seraient supérieures à celles indiquées dans le jugement du tribunal correctionnel, du fait que la mise en demeure de payer du 10 mars 2022 porte sur une période plus longue que celle visée par cette décision, doit être regardé comme relatif au contentieux de l'assiette. Il ne peut dès lors pas utilement être invoqué à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Antoniazzi, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- L'assesseure la plus ancienne, Signé : S. AntoniazziLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm N° 24NC01955 2