Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et
- Par un jugement n° 2302271 du 14 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 décembre 2024 et 2 octobre 2025, et un mémoire enregistré le 28 mai 2026, non communiqué, M. et Mme B..., représentés par Me Arséguet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande de décharge des rappels relatifs au bien situé au 1 rue de la Montagne à Obernai ; 2°) de prononcer la décharge des impositions correspondantes mises à leur charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le rappel d'impôt concernant les charges afférentes à l'immeuble situé 1 rue de la Montagne à Obernai n'est pas motivé ; - les travaux réalisés pour la remise en état du logement, à la suite des dégradations commises par les précédents locataires, étaient suffisants pour la remise en location du bien ; - ces travaux, directement liés à la location du bien, doivent être admis en déduction même s'ils sont intervenus après l'expiration du bail ; - ils ont effectué des démarches pour la mise en location de leur bien ; - ils ont finalement décidé de s'installer dans ce bien dans la mesure où ils n'ont pas réussi à le louer. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère, - les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique, - et les observations de Me Arséguet , avocate de M. et Mme B.... Considérant ce qui suit :
- A l'issue d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par eux au titre des années 2018 et 2020, l'administration a adressé à M. et Mme B..., le 11 octobre 2021, une proposition de rectification les informant notamment, selon la procédure contradictoire, de son intention de procéder à la réintégration dans leurs revenus fonciers des charges correspondant à des dépenses exposées à raison de deux immeubles dont ils sont propriétaires, l'un situé à Mulhouse et l'autre sis 1 rue de la Montagne à Obernai. Après le rejet de leur réclamation, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020, pour un montant de 11 045 euros au titre de 2019 et de 4 493 euros pour l'année
- Ils relèvent appel du jugement du 14 octobre 2024 en tant que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande relative à la remise en cause de la déduction des charges de leurs revenus fonciers concernant l'immeuble situé à Obernai. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs pour lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. Toutefois, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
- Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 11 octobre 2021 précise les dispositions légales retenues comme fondement des impositions en litige, les impôts concernés, les années d'impositions, le montant des rectifications envisagées et les motifs sur lesquels le service s'est fondé pour rehausser les bases d'impositions y compris s'agissant de l'immeuble situé 1, rue de la Montagne à Obernai à propos duquel le service a d'abord estimé qu'il constituait la résidence principale des intéressés. Elle était, dès lors, suffisamment motivée pour permettre aux contribuables d'engager une discussion avec l'administration fiscale, ce qu'ils ont d'ailleurs fait le 4 novembre
- Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé des impositions :
- Aux termes de l'article 15 du code général des impôts : " II. Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. (...) ". Selon l'article 28 de ce code, le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. Aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que les charges afférentes aux logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne peuvent venir en déduction pour la détermination du revenu foncier. Il appartient au propriétaire qui entend, pour déduire les charges afférentes à un logement resté vacant, se prévaloir de ce qu'il a entendu le louer et non s'en réserver la jouissance d'apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour la location de ce logement.
- Il est constant que la maison en litige, dont les appelants sont propriétaires, est restée vacante du 3 avril 2018 jusqu'au cours de l'année 2021 où ils y ont emménagé. Le service, estimant que M. et Mme B... n'avaient pas effectué les diligences nécessaires à la location de leur bien, a refusé la déductibilité des sommes de 15 945 en 2019 et 5 918 euros en 2020 afférentes à ce logement.
- Il résulte de l'instruction que les précédents locataires de la maison en litige, qui louaient le bien depuis 2014, ont été condamnés à quitter les lieux par une ordonnance de référé du Tribunal d'instance de Molsheim du 20 juin 2017 et ont effectivement exécuté cette mesure, grâce au concours de la force publique, le 3 avril
- Compte tenu des dégradations constatées par un procès-verbal d'huissier établi le 17 avril 2018, M. et Mme B... ont ensuite effectué des travaux de réparation et d'entretien, qui se sont étalés de fin 2018 à début
- D'une part, M. et Mme B... ne peuvent pas utilement soutenir que le montant de ces travaux était déductible dès lors qu'ils n'ont perçu aucun revenu foncier au cours de la période litigieuse en l'absence de conclusion d'un nouveau bail. D'autre part, les requérants ont conclu un mandat de gestion, le 18 décembre 2018, avec l'agence immobilière Baumann pour la location de la maison en cause, pour une durée de dix ans. Les contribuables justifient, par les pièces produites, que le bien en cause a été proposé à la location par le biais de cette agence pendant les années en litige par voie d'annonce et que trois personnes ont manifesté un intérêt pour le bien. Ces dernières ont toutefois relevé le prix élevé du loyer au regard de l'état effectif de la demeure, qui nécessitait des travaux de fonctionnement et d'entretien pour la rendre compatible avec le standing dont elle relevait, eu égard à sa situation dans un quartier résidentiel attractif et à ses caractéristiques. En dépit de ces remarques et de la demande de négociation du montant du loyer par l'un des potentiels locataires intéressés, il ne résulte pas de l'instruction que M. et Mme B... aient entrepris les travaux nécessaires à la remise en état de leur bien pour le rendre conforme au prix du loyer qu'ils demandaient, ni qu'ils aient diminué le montant de ce loyer pour l'adapter aux caractéristiques du marché locatif local. Dans ces conditions, M. et Mme B..., qui avaient des exigences incompatibles avec les caractéristiques du marché locatif local, ne sauraient être regardés comme ayant effectué les diligences nécessaires à la location de leur bien. Par suite, dès lors que les requérants ne remplissaient pas la condition selon laquelle l'immeuble doit être donné en location, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction des déficits fonciers afférents à ce logement de leur revenu global au titre des années 2019 et
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'a pas substitué un motif de droit différent de celui retenu par l'administration comme fondement de l'imposition litigieuse, a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Antoniazzi, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- La rapporteure, Signé : S. Antoniazzi Le président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 2 No 24NC03052