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CAA de NANCY, 2ème chambre, 24NC03104

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Elite Autos 90 a demandé au tribunal administratif de Besançon de prononcer la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 10 avril 2017 au 30 juin 2020, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants. Par un jugement n° 2202090 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Besançon Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 décembre 2024 et 2 janvier 2026, la SASU Elite Autos 90, représentée par Me Planchat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge intégrale des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la vérification de comptabilité est irrégulière en ce que le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'a pas été respecté par le vérificateur ; - l'administration a appliqué la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente sans procéder à la reconstitution du prix pour les véhicules cédés les 23 mars et 5 juin 2018 ; - l'administration n'a pas pris en compte pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée les moins-values qu'elle a réalisées et aurait dû calculer globalement ; - la majoration de 40% concernant le rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas justifiée dès lors que l'absence de dépôt d'une déclaration ne relève pas d'une volonté d'échapper à cet impôt et est contraire à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, ainsi qu'un mémoire, non communiqué, enregistré le 19 janvier 2026, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère, - et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. La SASU Elite Autos 90 exerce une activité de commerce de véhicules automobiles. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 10 avril 2017 au 30 juin 2020, étendue au 31 mars 2021 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale a notifié à la société, par des propositions de rectification du 22 décembre 2021 et du 28 février 2022, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période courant du 10 avril 2017 au 30 juin 2020 et, selon la procédure contradictoire de rectification, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, 2018, 2019 et
  2. Les rappels ont été mis en recouvrement le 16 septembre 2022 pour un montant total de 47 857 euros. Ce rehaussement a été contesté par une réclamation du 5 décembre 2022, qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 23 décembre
  3. Par un jugement du 15 octobre 2024, dont la SASU Elite Autos 90 relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  4. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; / (...) Les dispositions des trois premiers alinéas sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes. (...) III. - En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration. / En cas de mise en œuvre du II de l'article L. 47 A, la limitation à trois mois ou à six mois de la durée de la vérification sur place est prorogée de la durée comprise entre la date du choix du contribuable pour l'une des options prévues à cet article pour la réalisation du traitement et, respectivement selon l'option choisie, soit celle de la mise à disposition du matériel et des fichiers nécessaires par l'entreprise, soit celle de la remise des résultats des traitements réalisés par l'entreprise à l'administration, soit celle de la remise des copies de fichiers nécessaires à la réalisation des traitements par l'administration. Cette dernière date fait l'objet d'une consignation par écrit ". Aux termes de l'article 47 A du même livre : " I. - Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l'objet d'une vérification de comptabilité satisfait à l'obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général ".
  5. Il résulte de ces dispositions que la vérification sur place des livres et documents mentionnée à l'article L. 52 débute à la date à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales et se trouve suspendue, dans le cas de remise incomplète des écritures comptables, jusqu'au jour de la remise complète des documents comptables informatisés de l'entreprise vérifiée.
  6. Il est constant que la comptabilité de la SASU Elite Autos 90 était tenue au moyen de systèmes informatisés. Cette dernière a été informée de la vérification de l'ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées portant sur la période du 10 avril 2017 au 31 mars 2021, par un avis de vérification de comptabilité du 12 mai 2021 fixant la première intervention le 31 mai suivant. Il résulte de l'instruction que la première intervention sur place du vérificateur a été reportée, à la demande de la société, au 8 juin 2021 et que cette dernière lui a remis à cette occasion la copie des fichiers des écritures comptables relatifs aux exercices clos en 2018, 2019 et
  7. Elle n'a ensuite remis au vérificateur les fichiers relatifs à la période du 1er janvier au 31 mars 2021 que le 29 novembre
  8. En application des dispositions précitées du III de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, le délai de trois mois a ainsi été suspendu jusqu'à cette dernière remise et n'était dès lors pas échu lors de la dernière intervention sur place, le 23 février 2022, sans que la société requérante puisse utilement soutenir que la période du 1er janvier au 31 mars 2021 n'a fait l'objet d'aucune rectification. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions :
  9. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
  10. La société requérante étant en situation de taxation d'office pour l'ensemble des périodes litigieuses supporte, en application des dispositions précitées, la charge de la preuve du caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés.
  11. Aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : " I. - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) II. - La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées. (...) Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive ".
  12. Il résulte de l'instruction que le service a constaté que la société Elite Autos 90 commercialisait des véhicules terrestres à moteur d'occasion acquis auprès de particuliers, principalement au cours de ventes aux enchères organisées par une société spécialisée. Le service a relevé que la société avait collecté la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime du prix total et non pas selon celui de la marge prévu par les dispositions ci-dessus reproduites. L'administration a en conséquence reconstitué la taxe sur la valeur ajoutée due selon le régime de la marge au titre de la période litigieuse à partir des factures de ventes des véhicules, du livre de police, et des factures d'achats, sous réserve de deux opérations analysées ci-dessous au point
  13. Le service a ainsi déterminé la taxe sur la valeur ajoutée collectée brute sur les ventes de véhicules d'occasion acquis auprès de non assujettis et a ensuite tenu compte de la taxe déclarée au titre de la période du 10 avril 2017 au 31 décembre
  14. Une telle méthode ne saurait être regardée comme viciée dans son principe ou sommaire.
  15. En premier lieu, aucune facture d'achat ou de vente n'ayant été fournie par la société requérante pour les opérations qu'elle mentionne en date des 23 mars et 5 juin 2018, le régime de la marge ne peut pas être retenu pour ces ventes. C'est donc à juste titre que la taxation à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total a été appliquée.
  16. En second lieu, il résulte de l'instruction que l'administration a retenu la méthode du coup par coup comme méthode de reconstitution de la marge en matière de taxe sur la valeur ajoutée en se fondant sur les factures d'achat produites par la société requérante rapprochées du livre de police lui permettant ainsi de retracer pour chaque opération le prix d'achat et le prix de vente du véhicule. Si la société requérante fait valoir que l'administration aurait dû appliquer le régime de globalisation, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que cette dernière, qui n'a pas appliqué le régime de la marge, aurait tenu sa comptabilité selon cette méthode, ni qu'elle justifiait de ses stocks et de la régularisation annuelle conformément aux conditions fixées par le II de l'article 297 A du code général des impôts. La SASU Elite Autos 90 n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a recouru, pour la détermination de la marge imposée à la taxe sur la valeur ajoutée, à la méthode de droit commun dite " au coup par coup ". En tout état de cause, cette société n'établit pas que la méthode utilisée par le vérificateur aboutirait à des résultats exagérés. Sur la majoration de 40% :
  17. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
  18. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ".
  19. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas déposé la déclaration récapitulative CA 12 prévue par le 3 de l'article 287 du code général des impôts au titre de la période du 10 avril 2017 au 30 juin 2018, en dépit d'une mise en demeure reçue le 17 mai
  20. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts que l'administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période de la majoration de 40 % prévue à cet article.
  21. En deuxième lieu, les dispositions de l'article 1728 proportionnent les pénalités à l'importance des impositions éludées. Le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard. Compte tenu de l'objectif et de la portée de l'article 1728 du code général des impôts, qui prévoit que les pénalités infligées sont proportionnelles aux droits éludés par le contribuable, la société n'est pas fondée à soutenir que l'application de ces majorations porterait une atteinte disproportionnée au respect de ses biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ou méconnaîtrait, en tout état de cause, les articles 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  22. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU Elite Autos 90 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU Elite Autos 90 est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Elite Autos 90 et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Antoniazzi, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  23. La rapporteure, Signé : S. Antoniazzi Le président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 2 No 24NC03104

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.