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CAA de NANCY, 2ème chambre, 24NC03182

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt dont il a bénéficié au titre de l'années

  1. Par un jugement n° 2301964 du 4 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 décembre 2024 et 30 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Vautrin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu des réponses aux observations qu'il a formulées le 14 janvier 2020 ; - le droit de reprise des réductions d'impôts était prescrit à la date de notification dudit redressement ; - la condition de la réalisation de l'investissement intégral dans les dix-huit mois à compter de la clôture des souscriptions au sens du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts alors applicable doit être regardée comme satisfaite dès la signature des conventions de maitrise d'ouvrage déléguée le 2 septembre 2015 ; - ces dispositions n'imposent pas un versement effectif de l'intégralité des sommes investies dans ce délai. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère, - et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  2. M. A... a souscrit au capital des sociétés civiles immobilières (SCI) Allamanda LS, Alpina LS, Anthurium MS et Balisier LS en
  3. Il a bénéficié au titre de l'année 2014 d'une réduction d'impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts, à raison d'investissements réalisés par ces sociétés dans les départements d'outre-mer ayant pour objet l'acquisition ou la construction de logements neufs dans le secteur locatif social. Par une proposition de rectification du 13 décembre 2019, l'administration a remis en cause cette réduction d'impôt au motif qu'aucun investissement n'a été réalisé dans les dix-huit mois qui ont suivi la clôture de la souscription au capital des SCI, comme l'exigent les dispositions du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts, et l'a en conséquence assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016, assortie des intérêts de retard et d'une majoration de 10 %. M. A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année
  4. Il relève appel du jugement du 4 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  5. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". En vertu de ces dispositions, l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées dans une réponse aux observations formulées par celui-ci. Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu'il n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance. Toutefois, alors même que l'administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant la notification de la réponse aux observations du contribuable, celui-ci ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l'auraient privé de la garantie qu'il tient des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'il n'établit pas, notamment par la production d'une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.
  6. Il résulte de l'instruction que le pli contenant la réponse aux observations de M. A... du 1er octobre 2021 se rapportant à la proposition de rectification du 13 décembre 2019, a été présenté le 6 octobre 2021 à l'adresse de l'intéressé avant d'être retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ces mentions précises, claires et concordantes qui figurent sur les documents remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale, permettent de retenir que ce pli a régulièrement été adressé à M. A.... Le moyen tiré de ce que la réponse à ses observations n'a pas été régulièrement notifiée ne peut, par suite, qu'être écarté. Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  7. En premier lieu, aux termes de l'article 199 undecies C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.-Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison de l'acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna (...) / IV.-La réduction d'impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier (...) ou par toute autre société mentionnée à l'article 8 du présent code, à l'exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu, (...). Dans ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l'année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. / (...) / La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux parts ou actions dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses parts ou actions jusqu'au terme de la location prévue au 1° du I. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ".
  8. Il résulte de ces dispositions, lesquelles, compte tenu de leur caractère dérogatoire, doivent recevoir une interprétation stricte, que la réduction d'impôt sur le revenu qu'elles prévoient porte sur l'acquisition ou la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer. Cette réduction d'impôt peut être acquise, en particulier, au titre des investissements réalisés par une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, dont le contribuable a acquis des titres en pleine propriété. Dans ce cas, le produit de la souscription de ces titres doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
  9. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf disposition contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention. Toutefois, les éléments de preuve qu'une seule partie est en mesure de détenir, ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier au terme de son instruction si le contribuable remplit les conditions pour bénéficier du crédit d'impôt institué par l'article 199 undecies C du code général des impôts.
  10. Pour justifier que la condition tenant à ce que le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci, qui est prévue au dernier alinéa du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts, est remplie, M. A... soutient que les SCI " Allamanda LS ", " Alpina LS ", " Anthurium LS " et " Balisier LS " ont, chacune, conclu le 2 septembre 2015 avec la société par actions simplifiée (SAS) Procodom un contrat intitulé " convention de maîtrise d'ouvrage déléguée et mandat de recherche et d'acquisition de terrain ". Il fait valoir que, par ces contrats, dont les stipulations sont identiques, ces SCI ont donné à la SAS Procodom, maître d'ouvrage délégué, un " mandat ferme et irrévocable (...) de faire procéder pour le compte du maître de l'ouvrage et aux délais et prix convenus, à la recherche d'un terrain, à son acquisition et à la réalisation sur ce dernier des travaux " consistant en la création d'une villa de type F4 dont les caractéristiques techniques sont définies par les " plans et descriptifs annexés " à ces conventions et qu'en contrepartie, les SCI se sont engagées à verser à la société Procodom un prix " global, forfaitaire, ferme et définitif " de 250 000 euros selon un échéancier défini par l'article VIII des contrats et, au plus tard, à la livraison des travaux.
  11. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'alors même qu'elles définissent les caractéristiques du projet immobilier envisagé et en déterminent le montant, ces conventions se bornent à donner mandat à la société Procodom, maître d'ouvrage délégué, pour rechercher et acquérir un terrain et y construire un immeuble pour le compte des SCI et ne peuvent, en l'absence de preuve de toute démarche accomplie ou de tout acte conclu par le maître d'ouvrage délégué en vue de la réalisation de l'opération immobilière conformément aux stipulations de ces conventions dans le délai de dix-huit mois à compter de la clôture de la souscription, suffire, à elles seules, à démontrer l'investissement exigé par les dispositions du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts. En outre, si le requérant se prévaut de l'édition du journal des ventes du mois de septembre 2015, extraite de la comptabilité de la société Procodom au titre de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015, mentionnant au débit du compte client de chacune des quatre SCI en cause la somme de 90 000 euros et au crédit du compte produit " 701 " du poste de TVA collectée " 445710 " les sommes de 82 949,31 et 7 050,69 euros, ces écritures ne permettent pas, en tout état de cause, de justifier d'un paiement effectif de cette somme. Enfin, les SCI " Allamanda LS ", " Alpina LS ", " Anthurium LS " et " Balisier LS " ont procédé à un investissement dans un immeuble d'habitation par actes authentiques de vente à terme datant du 29 décembre 2017, soit une date qui intervient au-delà du délai de dix-huit mois fixé par les dispositions précitées du dernier alinéa du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts. Dès lors, c'est à juste titre que l'administration a estimé que M. A... ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions du IV de l'article 199 undecies C pour bénéficier de la réduction d'impôt litigieuse.
  12. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ". Et aux termes de l'article L. 189 de ce livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ".
  13. D'autre part, aux termes du V de l'article 199 undecies C du code général des impôts : " V.-La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle : / 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ".
  14. Il résulte de l'instruction que les conditions mentionnées au IV n'ont pas été respectées, en l'espèce, à l'expiration du délai de dix-huit mois courant à compter de la clôture de souscription au capital des SCI, soit à la date du 30 juin
  15. Il en résulte que l'administration a pu en 2019, par la proposition de rectification du 13 décembre 2019 notifiée le 19, procéder au titre de l'année 2016 à la reprise de la réduction d'impôt dont avaient bénéficié le requérant au titre de l'année
  16. Cette proposition ayant interrompu la prescription, l'administration, qui a procédé à la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu le 31 décembre 2021, a procédé à la rectification contestée dans le délai de reprise de trois ans prévus par les dispositions précitées.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Antoniazzi, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  18. La rapporteure, Signé : S. Antoniazzi Le président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 2 No 24NC03182

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.