Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 14 juin
- Par un jugement n° 2400369 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Par un jugement n° 2402030 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée sous le n°25NC00279, le 7 février 2025, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2024, ci-dessus visé sous le n° 2402030 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 16 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut sérieux d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée tenue d'assortir son refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi ; - il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier
- II) Par une requête enregistrée sous le n°25NC00620, le 10 mars 2025, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2024, ci-dessus visé sous le n° 2400369 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour du 14 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui restituer, dans un délai de trois jours, ses documents d'identité ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 janvier
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Antoniazzi, première conseillère, - et les observations de Me Jeannot assistant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., né le 8 février 2002, de nationalité guinéenne, est entré en France le 6 décembre 2017 et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Meurthe-et-Moselle jusqu'à sa majorité. Par arrêté du 8 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Les recours présentés contre cet arrêté ont été rejetés par le tribunal administratif de Nancy le 8 février 2022 et la cour administrative d'appel le 22 décembre
- Le 25 juin 2023, M. A... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui a été implicitement rejetée. Par un jugement n°2400369 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 16 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi. Par un jugement n°2402030 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. A... fait appel de ces deux jugements. Sur l'étendue du litige :
- Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, comme l'a relevé le tribunal, les conclusions de la requête n°25NC00620 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur la demande de titre de séjour présentée par M. A... doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 16 mai 2024 qui s'y est substitué, par lequel il a expressément refusé la délivrance d'un titre de séjour, a obligé l'intéressé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur la légalité de l'arrêté du 16 mai 2024 : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
- La préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
- En premier lieu, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait méconnu l'étendue de la compétence d'appréciation dont elle est investie en présence d'un ressortissant étranger se trouvant dans la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit par défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
- M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France, de son insertion professionnelle ainsi que de ses efforts d'intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé était présent en France depuis six ans à la date de la décision en litige, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. En outre, son maintien en France après 2021 s'explique par sa méconnaissance de l'obligation qui lui avait été faite le 8 juin 2021 de quitter le territoire de ce pays. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées par M. A..., tirées de ce qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialité " opérateur logistique " en juillet 2020, de ce qu'il était inscrit au cours des années scolaires 2021/2022 et 2022/2023 en vue d'obtenir un deuxième CAP " peintre applicateur de revêtement ", qu'il a effectué des stages et de ce qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un emploi d'agent d'entretien, ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires obligeant le préfet, à titre de régularisation, à délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
- M. A... se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 6 du présent arrêt. Ces seuls éléments ne permettent pas de faire regarder la décision de refus d'admission au séjour en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de M. A... doit également être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de droit doit être écarté.
- En second lieu, au regard des éléments exposés aux points 6 et 8, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
- M. A... soutient que sa sécurité serait menacée en cas de retour en Guinée. Toutefois, il n'apporte aucun justificatif au soutien de ses allégations, de sorte qu'il ne démontre pas y être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A..., à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Agnel, président, - Mme Antoniazzi, première conseillère, - M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- La rapporteure, Signé : S. AntoniazziLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 2 Nos 25NC00279 et 25NC00620