Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 14 novembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a rejeté leur demande de délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par un jugement n° 2405746, 2405747 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée sous le n°25NC00299, le 10 février 2025, M. D... B..., représenté par Me Snoeckx, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 14 novembre 2023 le concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations des articles 3, 8 et 9 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations des articles 3,8 et 9 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations en défense. II) Par une requête enregistrée sous le n°25NC00300, le 10 février 2025, Mme C... A..., représentée par Me Snoeckx, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 14 novembre 2023 la concernant ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle présente les mêmes moyens que ceux présentés par son époux. La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations en défense. M. B... et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 23 janvier
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... et Mme A..., ressortissants russes, nés, respectivement, en 1973 et 1983, entrés irrégulièrement sur le territoire français selon leurs déclarations le 19 mars 2018, ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par deux décisions du 25 novembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées le 14 mai 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 16 mars 2020, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de l'état de santé de leur enfant. Par des arrêtés du 13 août 2021, le préfet du Bas-Rhin a rejeté leur demande et les a obligés à quitter le territoire français. Le 17 juillet 2023, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 14 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B... et Mme A... font appel du jugement du 7 novembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des décisions attaquées que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation des requérants.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Si les requérants se prévalent de l'ancienneté de leur séjour en France, il est constant qu'elle n'a été acquise qu'en raison de leur maintien irrégulier sur le territoire, en dépit du rejet de leurs demandes d'asile et des mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. Alors qu'ils font tous deux l'objet d'une telle décision d'éloignement, ils n'établissent pas que la cellule familiale ne pourra se reconstituer dans leur pays d'origine où leurs deux filles, dont l'une est devenue majeure, pourront poursuivre leur scolarité. En outre, il n'est pas plus établi que, compte tenu de son handicap, leur fille aînée ne pourrait pas être prise en charge dans leur pays d'origine. Enfin, les seules circonstances que Mme A... s'est investie dans l'apprentissage de la langue française en suivant de multiples cours et que M. B... dispose de deux promesses d'embauche en qualité de peintre et d'aide électricien ne suffisent pas à démontrer que les requérants auraient désormais ancré en France l'essentiel de leur vie privée et familiale. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des requérants doit également être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- (...) ".
- Si les requérants se prévalent des promesses d'embauche en faveur de M. B... et de leurs activités bénévoles, de telles circonstances ne constituent pas en elles-mêmes un motif exceptionnel d'admission au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait méconnu les dispositions précitées ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... et Mme A....
- En cinquième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale ". Aux termes du 1 de l'article 9 de la même convention : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ".
- Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- La fille mineure des requérants est de la même nationalité que ses parents et peut accompagner ces derniers dans le pays qui par ailleurs est celui de toute la famille. Ensuite, cette enfant scolarisée en France peut être scolarisée en Russie et son intérêt supérieur ne commande pas ni n'implique l'immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer et ont déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que les décisions en cause auraient pour effet de les séparer de leur fille majeure, dont l'obligation de quitter le territoire français a été annulée par le tribunal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit dès lors être écarté, quand bien même la fille mineure des requérants pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour à sa majorité. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient illégales compte tenu de l'illégalité des décisions leur refusant un titre de séjour.
- En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5, 9 et 11 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaitraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1, 8 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
- Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
- Les requérants ne produisent aucun élément de nature à justifier la réalité des risques encourus en cas de retour en Russie à raison des fonctions qu'auraient exercées M. B... en lien avec le service de sécurité nationale d'Arménie. Par ailleurs, si M. B... évoque le risque d'être condamné en cas de refus de rejoindre le front de l'armée russe dans le cadre du conflit qui oppose ce pays à l'Ukraine, il n'établit pas être effectivement soumis à une obligation militaire. Par suite, les requérants ne justifient pas être exposés à des risques actuels et personnels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Russie. Par suite, le moyen tiré de la violation des normes ci-dessus reproduites ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles liées aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B... et Mme A... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B..., à Mme C... A..., à Me Snoeeckx et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Antoniazzi, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- La rapporteure, Signé : S. AntoniazziLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 2 Nos 25NC00299 et 25NC00300