Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2405748 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du 14 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé Mme B... à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B..., représentée par Me Snoeckx, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour correspondant à sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante russe née le 14 mai 2005, est entrée en France le 19 mars 2018, accompagnée de ses parents et de sa sœur. Le 17 juillet 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par un jugement du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a rejeté le surplus de la demande de Mme B.... Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour.
- En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que la préfète n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des circonstances constituant la situation de fait de l'intéressée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait méprise sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation en présence d'un étranger se trouvant dans le cas de Mme B.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit par défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France en mars 2018, avec ses parents et sa petite sœur. Si elle a été régulièrement inscrite au collège dès son arrivée en France puis au lycée, qu'elle a obtenu son baccalauréat et qu'elle est inscrite, au titre de l'année 2024-2025, en première année de BTS " Support à l'action managériale ", ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris alors que ses parents sont en situation irrégulière et ont également vocation à retourner en Russie. Par ailleurs, il n'est pas établi qu'en dépit de son handicap, elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé hors de France. Enfin, la requérante ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre ses études dans des conditions normales en Russie, pays dont elle maitrise la langue, et d'y reconstituer la cellule familiale avec ses parents. Dans ces conditions, alors même que Mme B... était mineure lors de son arrivée sur le territoire français et qu'elle justifie d'efforts d'intégration, en lui opposant un refus de titre de séjour, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée.
- En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
- Mme B... se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 5 du présent arrêt. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Snoeckx et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Antoniazzi, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- La rapporteure, Signé : S. AntoniazziLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm N° 25NC00301 2