Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de titre de séjour du 22 novembre
- Par un jugement n° 2207542 du 22 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a regardé la demande comme dirigée contre la décision expresse du 7 novembre 2024 et l'a rejetée. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. B..., représenté par Me Boudhane, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant albanais né le 11 mai 1983, est entré en France le 7 décembre
- Le 25 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par une décision du 7 novembre 2024, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. M. B... fait appel du jugement du 22 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté que la décision expresse de refus de titre de séjour du 7 novembre 2024 s'était entièrement substituée à la décision implicite née du silence initialement gardé sur cette demande, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 7 novembre
- En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des circonstances constituant la situation de fait de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation n'est pas fondé.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait méprise sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation en présence d'un étranger se trouvant dans le cas de M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit par défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. B... soutient qu'il réside avec son épouse de manière continue en France depuis décembre 2018, ainsi que leurs deux enfants, nés en 2010 et 2018, lesquels sont scolarisés et qu'il est bien intégré en France où il occupe un poste d'employé polyvalent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B..., lequel a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans en Albanie où il a encore de la famille, n'a présenté une demande de titre de séjour qu'après trois ans de séjour irrégulier en France et alors qu'il a travaillait sans autorisation. Il ne justifie pas, par ailleurs, de liens personnels et familiaux particulièrement intenses sur le territoire français dès lors que son épouse, également en situation irrégulière et de nationalité albanaise, a vocation à l'accompagner. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise et n'a, dès lors, pas contrevenu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
- M. B... se prévaut des mêmes éléments que ceux invoqués au point 5 du présent arrêt. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- D'une part, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants du requérant de leur père. D'autre part, rien ne s'oppose à ce que ces derniers poursuivent leur scolarité dans le pays d'origine de leurs deux parents, leur mère ayant également vocation à rejoindre ce pays compte tenu de l'irrégularité de son séjour en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut ainsi qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Boudhane et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Antoniazzi, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- La rapporteure, Signé : S. AntoniazziLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm N° 25NC00543 2