Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 février 2025, par lequel le préfet de la Marne a prolongé l'assignation à résidence dont il faisait l'objet d'une durée quarante-cinq jours. Par un jugement du n°2500569 du 7 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Issa demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2025, par lequel le préfet de la Marne a prolongé l'assignation à résidence dont il faisait l'objet d'une durée quarante-cinq jours. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait et de droit dès lors que, étant assigné à résidence pour une durée d'un an depuis le 5 janvier 2025, son assignation ne peut être renouvelée pour une nouvelle période de quarante-cinq jours ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars
- Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la décision attaquée, ne faisant pas grief à M. B..., était insusceptible de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien né le 3 octobre 1993, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par arrêté du 19 novembre 2023, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par arrêté du 7 octobre 2024, le préfet du Pas-de-Calais l'a placé en rétention administrative. Par arrêté du 5 janvier 2025, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence pour une durée d'un an avec interdiction de sortir de la ville de Châlons-en-Champagne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 8h00 et 9h00 au commissariat de police de Châlons-en-Champagne. Par arrêté du 12 février 2025, le préfet de la Marne a prolongé l'assignation à résidence de l'intéressé pour une durée de 45 jours. M. B... relève appel du jugement du 7 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Par une décision définitive du 5 janvier 2025, le préfet de la Marne a assigné M. B... à résidence au 43, rue Emile Schmitt à Châlons-en-Champagne pour une durée d'un an et l'a obligé à se présenter quotidiennement entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de la ville. L'arrêté attaqué assigne M. B... à résidence dans son logement de Châlons-en-Champagne, pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 14 février 2025 et l'oblige à se présenter au commissariat de la ville selon les mêmes modalités que celles posées dans la décision du 5 janvier
- L'arrêté du 12 février 2025 n'a ni pour objet, ni pour effet d'abroger l'ancien arrêté. Il n'emporte aucune conséquence sur la situation de l'intéressé qui ne dispose dès lors, comme les parties en ont été informées, d'aucun intérêt pour contester sa légalité.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Antoniazzi, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- Le rapporteur, Signé : F. DurandLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. Schramm 2 N°25NC00746