Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence. Par un jugement du n°2501095 du 25 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mars 2025 et le 29 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Zimmermann demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'annuler ce jugement, 3°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence, 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen de situation ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement ; - la menace pour l'ordre public n'est pas établie ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juin 2025 ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant afghan, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 18 octobre
- Par arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Moselle l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
- M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 17 juillet
- Les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont dès lors devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; (...). ". Aux termes de cet article L. 753-5 du même code : " A la demande de l'autorité administrative, et sans préjudice des cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur la demande d'asile de l'étranger assigné à résidence ou placé en rétention en application de l'article L. 753-1 selon les modalités et dans le délai prévu à l'article L. 531-29 ".
- En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait méprise sur l'étendue du pouvoir d'appréciation qui est le sien en présence d'un étranger se trouvant dans le cas de M. B.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur droit par défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
- En deuxième lieu, il est constant qu'au jour du prononcé de l'arrêté attaqué, M. B... faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré ou n'avait pas été accordé. Ainsi et bien que l'intéressé soit de nationalité afghane, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a considéré que l'éloignement de M. B... demeurait une perspective raisonnable.
- En troisième lieu, pour assigner le requérant à résidence, le préfet de la Moselle s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré ou n'avait pas été accordé. Si M. B... soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
- En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bienfondé.
- En dernier lieu, si M. B... soutient qu'il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juin 2025, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et n'est dès lors pas de nature à remettre en cause sa légalité.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Antoniazzi, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- Le rapporteur, Signé : F. DurandLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 2 N°25NC00749