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CAA de NANCY, 2ème chambre, 25NC01059

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... et M. E... C... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 5 avril 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office. Par un jugement n°s 2407445 et 2407446 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : I) Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, sous le numéro 24NC01059, Mme C..., représentée par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à venir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et dans cette attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à venir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et qu'il n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - le refus de séjour : méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de leur situation. II) Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, sous le numéro 24NC01060, M. C..., représenté par Me Burkatzki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à venir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard et dans cette attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à venir et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas été signé en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative et qu'il n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ; - le refus de séjour : méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de leur situation. M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. et Mme C..., ressortissants angolais, sont entrés en France, selon leurs déclarations, au mois de mars 2019 avec leur fils B... né en
  5. Leur enfant A... est né en France au mois de mai
  6. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 février 2021, puis par la cour nationale du droit d'asile le 5 novembre
  7. Ils ont fait l'objet d'obligations de quitter le territoire français le 21 septembre
  8. Ils ont sollicité, le 17 novembre 2023, leur admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de leurs attaches privées et familiales. Par deux arrêtés du 5 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à leur demande, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé leur pays de renvoi. Par les requêtes ci-dessus visées, qu'il y a lieu de joindre afin de statuer par un seul arrêt, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la régularité du jugement :
  9. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière conformément aux exigences de l'article 741-7 du code de justice administrative. Le moyen invoqué de ce chef ne peut qu'être écarté.
  10. Les juges de première instance, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par les requérants, ont énoncé de manière suffisamment précise les éléments de faits pertinents au soutien de leur raisonnement et les motifs par lesquels ils ont écarté les moyens soulevés devant eux. Par suite, le jugement contesté répond à l'obligation de motivation posée à l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur la légalité des refus de séjour :
  11. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  12. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  13. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
  14. M. et Mme C... se prévalent de leur présence en France, avec leurs deux enfants, depuis
  15. Ils exposent que M. C... a étudié au sein de l'institut supérieur technique d'Angola, que Mme C... a obtenu son diplôme d'infirmière au Brésil, qu'elle a exercé les fonctions d'infirmière superviseure à Luanda, et qu'eu égard à leurs études et qualifications, ils n'auraient aucune difficulté à exercer un emploi en France, les professions dans lesquelles ils exercent étant des métiers en tension. M. C... justifie d'une activité de bénévole aux restaurants du cœur en 2021 et 2022, et Mme C... d'une activité de bénévole au centre social et culturel L'Albatros, où elle a également suivi des cours de français, ainsi qu'une formation lui ayant permis d'obtenir le brevet d'aptitude aux fonctions d'animation postérieurement à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que les enfants des requérants sont scolarisés, et que le sérieux, l'implication, et l'assiduité du jeune B... sont soulignés par son professeur des écoles. Cependant, la durée de présence en France des requérants résulte de la durée d'examen de leurs demandes d'asile, puis de la circonstance qu'ils n'ont pas déféré à l'obligation qui leur était faite de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier, malgré les attestations d'un couple d'amis et d'une députée, qu'ils entretiendraient avec la France des liens d'une particulière intensité. Il n'est par ailleurs pas démontré que la scolarité des deux enfants, nés en 2014 et 2019, serait nécessairement interrompue ou retardée en Angola. Il ressort enfin des déclarations des requérants concernant leur situation familiale qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où vivent leurs parents et fratries, ainsi que la fille aînée de M. C..., âgée de 15 ans à la date des arrêtés contestés. Dans ces conditions, les refus de séjour attaqués n'ont pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraissent pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de l'ensemble de la situation des requérants et de leurs enfants.
  16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  17. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., M. E... C..., à Me Burkatzki et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Antoniazzi, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  18. L'assesseure la plus ancienne, Signé : S. AntoniazziLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 2 Nos 25NC01059 et 25NC01060

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.