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CAA de NANCY, 2ème chambre, 25NC01144

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour et a confirmé un arrêté du préfet de l'Isère du 25 juin

  1. Par un jugement n° 2501030 du 8 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 et un mémoire enregistré le 29 mai 2026, ce dernier non communiqué, M. A..., représenté par Me Boukara, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et de renvoyer le jugement de la demande relative au refus de séjour au tribunal administratif de Strasbourg statuant dans sa formation collégiale ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et dans cette attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 800 euros hors taxes sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais de première instance et 2 000 euros hors taxes au titre des frais de l'instance d'appel. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a estimé que l'arrêté litigieux ne comportait pas de mesure d'éloignement et d'interdiction de retour alors que l'existence d'une nouvelle obligation de quitter le territoire et interdiction de retour, distinctes de celles prises par le préfet de l'Isère, est établie compte tenu de son changement de situation résultant de la naissance de son enfant français, de sa demande de titre de séjour et c'est donc à tort qu'il a regardé ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour comme irrecevables ; en tout état de cause, la magistrate désignée aurait dû tirer les conséquences de l'irrecevabilité qu'elle avait relevée et renvoyer le jugement du refus de séjour au tribunal administratif de Strasbourg, territorialement compétent, et à la formation collégiale de jugement de sorte que le jugement a été rendu par une juridiction incompétente dans une formation irrégulière ; le jugement est en outre insuffisamment motivé ; - le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; repose sur une appréciation inexacte du trouble à l'ordre public et de ses liens avec son enfant et la mère de ce dernier dès lors qu'il se fonde sur des éléments d'une enquête pénale, figurant dans les pièces 10,11,12, 13 et 15 du mémoire en défense, qui ont été illégalement obtenus en dehors de tout cadre légal ; méconnaît l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dès lors qu'il est parent d'un ressortissant de l'Union ; n'a pas été précédé de l'avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le c du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; est entaché d'erreur de droit en l'absence d'examen de la demande sur le terrain du c du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; est entaché d'une erreur de droit en ce que l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut fonder un refus de titre de séjour et que l'autorité préfectorale s'est estimée en situation de compétence liée à raison d'une précédente mesure d'éloignement inexécutée ; - le refus d'abrogation de l'arrêté du 25 juin 2024 est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire : est insuffisamment motivée ; n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le c du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation ; - le refus de délai de départ volontaire : est insuffisamment motivé ; est privé de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; ne repose pas sur un examen de sa situation ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le c du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation ; - l'interdiction de retour sur le territoire : n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; est insuffisamment motivée ; méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le c du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Agnel ; - et les observations de Me Boukhara, représentant M. A.... Une note en délibéré, enregistrée le 5 juin 2026, a été présentée pour M. A.... Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant tunisien né en 1999, a été interpelé et placé en garde à vue le 24 juin 2024 à l'occasion d'une enquête pour des faits de violences conjugales. Ayant constaté que l'intéressé était dépourvu de tout titre de séjour, par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter sans délai le territoire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire pendant deux ans. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 2024 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 30 avril
  4. Par arrêté du 26 juin 2024, la même autorité a assigné l'intéressé à résidence. M. A... a demandé le 16 décembre 2024, au préfet du Haut-Rhin, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa qualité de parent d'un enfant français. Par un arrêté du 20 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé à l'intéressé un titre de séjour et a confirmé le précédent arrêté du 25 juin 2024 du préfet de l'Isère. M. A... relève appel du jugement du 8 avril 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la portée de l'arrêté du 20 mars 2025 : En ce qui concerne l'existence d'une obligation de quitter le territoire, d'une décision fixant le pays de destination, d'un refus de délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour sur le territoire :
  5. Aux termes de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'a pas satisfait à son obligation d'exécuter la décision d'éloignement dont il fait l'objet, l'autorité administrative peut prendre les décisions prévues aux titres III et IV, nécessaires à l'exécution d'office des décisions d'éloignement, sous réserve de ne procéder à l'éloignement effectif que dans les conditions prévues aux articles L. 722-7 à L. 722-10 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-1 du même code : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ".
  6. Lorsqu'une décision portant obligation de quitter le territoire français n'a été suivie d'aucune mesure pour l'exécuter d'office pendant une durée anormalement longue au cours de laquelle est intervenu un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office de l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non pas sur cette décision initiale, même si celle-ci est devenue définitive, mais sur une nouvelle décision dont l'existence est révélée par la mise en œuvre de l'exécution d'office elle-même et qui s'est substituée à la décision initiale.
  7. Toutefois, il résulte des dispositions ci-dessus rappelées ainsi que des principes énoncés au point précédent, que la mesure de placement en rétention d'un étranger en vue de l'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant ne saurait être regardée comme procédant d'une durée anormalement longue pour exécuter d'office la mesure d'éloignement initiale ni, par voie de conséquence, révéler l'existence d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français, non plus que des nouvelles décisions relatives au délai de départ volontaire, à la fixation du pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
  8. Par un second arrêté du 20 mars 2025 le préfet du Haut-Rhin a décidé du placement en rétention de M. A... en vue de l'exécution d'office de la décision du préfet de l'Isère du 25 juin 2024 obligeant l'intéressé à quitter le territoire français. Cette mesure d'éloignement ayant été prise moins de trois ans auparavant, elle ne peut être regardée, alors même que M. A... fait valoir des changements de circonstances de fait et de droit intervenus dans l'intervalle, comme révélant une nouvelle décision d'éloignement assortie d'un refus de délai de départ volontaire, de décision fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, alors au demeurant que l'intéressé avait fait l'objet d'une assignation à résidence le 26 juin 2024 ayant donné lieu à un procès-verbal de carence du 9 juillet
  9. En ce qui concerne l'existence d'un refus d'abrogation de l'arrêté du 25 juin 2024 :
  10. Il ressort des pièces du dossier qu'en demandant un titre de séjour en invoquant sa qualité de parent d'enfant français, en raison de la naissance de sa fille le 5 septembre 2024, M. A... a nécessairement demandé l'abrogation de l'arrêté du 25 juin 2024 dont il faisait l'objet. Par suite, en confirmant cet arrêté du 25 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin doit être regardé comme ayant refusé de faire droit à cette demande d'abrogation. Une telle décision est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que c'est à tort que le jugement attaqué a regardé les conclusions dirigées contre cette décision comme irrecevables à défaut d'objet et il y a lieu de les examiner dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Sur la régularité du jugement attaqué :
  11. Aux termes de l'article L. 3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi ". Aux termes de l'article L. 7 du même code : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Dans des matières énumérées par décret en Conseil d'Etat, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions sur une requête, eu égard à la nature des questions à juger ". Aux termes de l'article L. 776-1 du même code : " Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ".
  12. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 ". Aux termes de l'article L. 614-2 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 ". Aux termes de l'article L. 900-1 du même code : " Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code ". Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article L. 922-2 du même code : " Le recours est jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres du tribunal ou parmi les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. / (...) L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu'il lui en soit désigné un d'office ".
  13. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté du 20 mars 2025 ne comportait pas d'obligation de quitter le territoire, de décision fixant le pays de destination, de refus de délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire mais seulement un refus de séjour ainsi qu'un refus d'abrogation d'une précédente mesure d'éloignement. Le recours dirigé contre une telle décision relève de la formation collégiale de droit commun du tribunal administratif du siège où l'étranger a sa résidence habituelle et non pas du juge statuant seul. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en statuant sur le refus de séjour après avoir constaté que cette décision ne s'accompagnait pas d'une mesure d'éloignement et d'interdiction de retour, la magistrate désignée a rendu son jugement dans une formation irrégulière.
  14. Il résulte en revanche de ce qui vient d'être dit que la magistrate désignée a pu rejeter comme irrecevables les conclusions de la demande dirigées contre une obligation de quitter le territoire, une décision fixant le pays de destination, un refus de délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire, de telles conclusions étant dépourvues d'objet. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre ces décisions.
  15. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de séjour. Il y a lieu toutefois pour cette cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A... tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour :
  16. L'arrêté attaqué comporte de manière complète les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Haut-Rhin s'est fondé afin de refuser à M. A... le titre de séjour sollicité y compris en ce qui concerne le recours aux dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
  17. Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance (...) d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger : 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ".
  18. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin, afin de refuser à M. A... le titre de séjour sollicité s'est fondé sur l'unique motif qu'il n'avait pas déféré à l'obligation de quitter le territoire prononcée par le préfet de l'Isère le 25 juin
  19. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ci-dessus visé : "
  20. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) : c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ". Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien ci-dessus visé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ".
  21. Aucune des stipulations de l'accord franco-tunisien ne fait obstacle à l'application d'une disposition telle que celle du 1° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ouvre la faculté de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à tout étranger qui n'a pas satisfait à une obligation de quitter le territoire. Par suite cette disposition est applicable aux ressortissants tunisiens sollicitant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
  22. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas satisfait à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite le 25 juin
  23. En conséquence, il se trouvait dans le cas où l'autorité préfectorale peut lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ou d'un certificat de résidence. Par suite, c'est sans erreur de droit que l'autorité préfectorale s'est fondée sur ce seul motif pour refuser le titre de séjour sollicité sans examiner les motifs sur lesquels M. A... avait fondé sa demande.
  24. Selon l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : "
  25. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas.
  26. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". L'article 21 de ce traité dispose que : "
  27. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application ".
  28. L'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt n° C-34/09 du 8 mars 2011), s'oppose à ce qu'un Etat membre refuse à un ressortissant d'un Etat tiers qui assume la charge de ses enfants en bas âge, qui sont citoyens de l'Union européenne, la délivrance d'un titre de séjour sur le territoire de l'Etat dont ces enfants ont la nationalité.
  29. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  30. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  31. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  32. Il ressort des pièces du dossier que M. A... se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français à la date de la décision attaquée au plus tôt depuis la date de son interpellation le 24 juin
  33. Il soutient sans en justifier, être entré en France au cours de l'année
  34. Hébergé à titre précaire par son frère, il ne peut faire état d'aucune intégration dans la société française y compris sur le plan professionnel. Si l'intéressé est père d'une petite fille de nationalité française, née le 5 septembre 2024, il est constant qu'il n'existe plus aucune communauté de vie avec la mère de cet enfant avec laquelle il formait selon ses propres écritures, un couple toxique. M. A... ne justifie pas assurer la charge de cet enfant en bas âge au sens de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et pas davantage subvenir aux besoins, à l'entretien et l'éducation de cet enfant tandis que cette mineure fait l'objet d'un placement en famille d'accueil par décision du juge des enfants. Il ressort également des pièces du dossier que M. A... a vécu hors de France jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le refus de séjour attaqué ne méconnaît pas les normes ci-dessus reproduites aux points 18 à 20 et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation de M. A....
  35. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a précisément tenu compte de la situation personnelle de M. A..., notamment de ses rapports avec sa fille mineure, avant de faire usage de la faculté qui lui était donnée par l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de refuser le titre de séjour sollicité pour non-respect de la mesure d'éloignement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin se serait cru à tort en situation de compétence liée et qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ayant recours à ce motif de refus de séjour compte tenu des éléments ci-dessus analysés au point précédent.
  36. Le préfet du Haut-Rhin s'étant fondé sur l'unique motif reposant sur l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que M. A... remplirait de plein droit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du c du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien et les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 21 ci-dessus qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de ces dispositions et stipulations, notamment pas sur le fondement du c du 1 de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en l'absence de séjour régulier. Par suite, le préfet a pu prendre cette décision sans consulter au préalable la commission prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  37. Le préfet du Haut-Rhin ne s'est pas fondé sur le motif que la présence de M. A... en France constituerait une menace pour l'ordre public et ne s'est pas davantage fondé sur les pièces 10,11,12, 13 et 15 de son mémoire en défense devant le tribunal administratif afin de refuser le séjour à M. A.... En tout état de cause, ces pièces ayant été obtenues postérieurement à l'arrêté attaqué, l'autorité préfectorale ne s'est pas appuyée sur elles afin de statuer sur le cas de M. A.... Par suite, la circonstance que ces pièces auraient été obtenues de manière irrégulière au regard des dispositions du code de procédure pénale et du code de la sécurité intérieure est sans influence sur la légalité du refus de séjour litigieux. Sur le refus d'abrogation de l'arrêté du 25 juin 2024 :
  38. L'arrêté attaqué expose de manière suffisante les raisons pour lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé d'abroger l'arrêté du préfet de l'Isère du 25 juin
  39. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
  40. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de séjour et du refus d'abrogation de l'arrêté du 25 juin
  41. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  42. La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif tendant à l'annulation du refus de séjour et du refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire étant rejetée et le surplus des conclusions de sa requête d'appel étant également rejeté, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat verse à l'avocat du requérant une somme au titre des frais que ce dernier aurait exposés en première instance et devant cette cour s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2501030 du 8 avril 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nancy est annulé en tant qu'il a statué sur le refus de séjour. Article 2 : La demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif de Nancy tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour et a refusé d'abroger une précédente obligation de quitter le territoire est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Boukara et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Antoniazzi, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  43. L'assesseure la plus ancienne, Signé : S. AntoniazziLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 2 No 25NC01144

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.