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CAA de NANCY, 2ème chambre, 25NC01262

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant cinq ans et a fixé le pays de destination. Par un jugement du n°2500960 du 25 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, M. C... A..., représenté par Me Hagege demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père d'un enfant français dont il contribue à l'entretien ; - il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision doit être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il justifie de circonstances humanitaires ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant tunisien né le 20 août 1999, serait entré régulièrement en France dans le courant de l'année 2014 selon ses déclarations. Il est père d'un enfant français, la jeune B..., née le 13 juin
  2. Par un arrêté du 17 mars 2025, la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant cinq ans et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application, en l'occurrence les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A... ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de la Haute-Marne s'est fondée pour prendre à son encontre une mesure d'éloignement. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
  4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait méprise sur l'étendue du pouvoir d'appréciation qui est le sien en présence d'un étranger se trouvant dans le cas de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur droit par défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
  5. En troisième lieu, la loi n°2024-42 du 26 janvier a abrogé les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant ne peut dès lors utilement invoquer pour contester la légalité de la décision en litige.
  6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
  7. Les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de cet article que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l'ancienneté des liens qu'il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu'il se voit délivrer un tel titre. Il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l'étranger peut se prévaloir d'une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d'accueil des liens multiples.
  8. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
  9. M. A... est le père d'un enfant français, la jeune B..., née le 13 juin 2023, dont il soutient qu'il contribue à son entretien et à son éducation. L'intéressé produit la copie d'attestations établies à sa demande par la mère et la grand-mère de sa fille ainsi que plusieurs duplicatas de factures de supermarché, couvrant la période du 13 décembre 2023 au 4 janvier 2025 portant uniquement sur l'achat de produits pour bébé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance d'incarcération provisoire du 14 mars 2025 que M. A... a été récemment condamné à deux reprises les 20 septembre 2023 et 20 juin 2024 à un stage de sensibilisation puis à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis intégral pour des faits de violences conjugales commis en état d'ivresse et interdiction de paraître au domicile de son ancienne compagne. En raison du non-respect de cette obligation, M. A... a été condamné le 29 octobre 2024 à une peine de cinq mois d'emprisonnement délictuel assortis du sursis probatoire pendant deux ans avec exécution provisoire. Le 28 février 2025, l'intéressé a été interpellé au domicile de la mère de l'enfant. L'enquête menée ayant montré qu'il ne respectait pas l'interdiction de paraître au domicile de la victime, le juge d'application des peines a ordonné son incarcération provisoire le 14 mars 2025 pour une durée de quinze jours. Par deux jugements du 18 mars 2025, le juge d'application des peines a, d'une part, ordonné la révocation totale du sursis probatoire et, d'autre part, rejeté une demande d'aménagement de peine. L'ordonnance d'incarcération provisoire précise que M. A... prenait prétexte de vouloir rendre visite à sa fille pour entrer en contact avec la mère de cette dernière et que, par ses violences physiques et verbales commises en présence d'enfants mineurs, dont sa fille, il faisait régner un climat de terreur dans la famille. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille. M. A... n'entre pas dans les hypothèses lui permettant d'obtenir un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de l'erreur de droit, en méconnaissance de la protection contre l'éloignement dont il bénéficierait à ce titre, doit par suite être écarté.
  10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  11. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
  12. M. A... soutient, sans pour autant l'établir, résider sur le territoire français depuis
  13. Il est le père d'un enfant français dont il a été dit qu'il ne contribue pas effectivement à son entretien et à son éducation. Par ailleurs, au regard des diverses condamnations pénales rappelées au point 8, son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même des moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement contestée sur la situation personnelle de M. A.... En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
  14. . Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ".
  15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé par voie d'exception à l'appui de la contestation de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
  16. En deuxième lieu, la décision en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
  17. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français que la préfète de la Haute-Marne a pris en compte l'ensemble des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
  18. En quatrième lieu, au regard de ce qui a été dit au point 8 M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il justifie de circonstances humanitaires en raison de la présence de sa fille sur le territoire français.
  19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète doivent être écartés.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de la Haute-Marne. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Antoniazzi, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  21. Le rapporteur, Signé : F. DurandLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm 2 N°25NC01262

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.