Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. F... a demandé au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence. Par un jugement du n°s2502759, 2502964 du 15 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions. Procédure devant la cour : I) Par une requête n°25NC01392 enregistrée le 4 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement, 2°) de rejeter les demandes de M. D.... Il soutient que : - les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens des demandes ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, M. G... D..., représenté par Me Schalck conclut : 1°) à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen de la requête n'est pas fondé ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; - l'interdiction de retour est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - l'interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits d l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 11 septembre
- II) Par une requête enregistrée sous le n°25NC01393, le 4 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à exécuter le jugement n°s2502759, 2502964 du 15 mai
- Il soutient que les moyens invoqués dans la requête n°25NC01392 sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement litigieux. Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2025, M. G... D..., représenté par Me Schalck conclut : 1°) à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) au rejet de la requête ; 3°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen de la requête n'est pas fondé ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; - l'interdiction de retour est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - l'interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits d l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 11 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Le rapport de M. Durand a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par arrêté du 25 juin 2024, le préfet du Bas-Rhin a obligé M. D... à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par arrêtés du 31 mars 2025 le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence. Par un jugement n°s2502759, 2502964 du 15 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces décisions et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Par ses requêtes qu'il convient de joindre afin de statuer par un seul arrêt, le préfet du Bas-Rhin demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement, de l'annuler et de rejeter les demandes de M. D.... Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
- Par deux décisions du 11 septembre 2025, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- M. D..., ressortissant arménien né le 24 avril 1953 est entré sur le territoire français en décembre 2018 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile les 28 février 2020 et 8 octobre
- M D... est veuf et soutient être dépourvu d'attaches familiales en Arménie. Il se prévaut par ailleurs de la présence régulière en France de ses enfants, qui disposent de cartes de résident et notamment de la présence de son fils qui l'héberge. Par ailleurs, l'intéressé produit un certificat médical duquel il ressort qu'il est suivi pour des troubles amnésiques et un ralentissement intense psycho-moteur. Toutefois, l'intéressé a vécu en Arménie jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans. Par les seuls documents médicaux produits, il ne justifie pas de la gravité de sa pathologie et de la nécessité d'être assisté par une tierce personne. De plus, par les seules attestations sommaires produites, M. D... ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretient avec ses enfants et petits-enfants, ni d'une quelconque insertion dans la société française. Dans ces circonstances le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort qu'afin d'annuler les arrêtés litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il appartient toutefois à cette cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D... contre les arrêtés litigieux. Sur les autres moyens invoqués par M. D... : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B... C..., cheffe de la section asile, à l'effet de signer les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions contestées manque en fait et doit, par suite, être écarté.
- En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
- Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
- La décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite à la demande de M. D... tendant au bénéfice de l'aide au retour volontaire. L'intéressé n'établit pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni avoir été empêché de communiqué tout élément nécessaire à la compréhension de sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait méprise sur l'étendue du pouvoir d'appréciation qui est le sien en présence d'un étranger se trouvant dans le cas de M. D.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur droit par défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
- En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Bas-Rhin doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour en France.
- En deuxième lieu, la décision comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale se serait méprise sur l'étendue du pouvoir d'appréciation qui est le sien en présence d'un étranger se trouvant dans le cas de M. D.... Par suite, le moyen tiré de l'erreur droit par défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
- En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Bas-Rhin doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E... A..., cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à l'effet de signer notamment la décision de la nature de celle faisant l'objet du présent litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur d'acte doit être écarté.
- En deuxième lieu, la décision comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
- En dernier lieu, en se bornant à se prévaloir de son âge et des certificats médicaux établis par son médecin traitant, dont il a été dit qu'ils ne permettent pas d'apprécier la gravité de la pathologie affectant le requérant, M. D... ne justifie pas du caractère disproportionné de la mesure d'assignation prise à son encontre.
- Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés des 25 juin 2024 et 31 mars 2025 et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. D... dans un délai d'un mois. Par suite, le jugement du 15 mai 2025 doit être annulé. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
- Le présent arrêt se prononçant sur l'appel du préfet du Bas-Rhin, il n'y a pas lieu de statuer sur sa requête aux fins de sursis ci-dessus visée sous le numéro 25NC
- Sur les frais des instances :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, verse à l'avocat de M. D... une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet du Bas-Rhin ci-dessus visée sous le numéro 25NC
- Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 3 : Le jugement n°s 2502759, 2502964 du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel et les conclusions des demandes sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F..., à Me Schalck et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Antoniazzi, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- Le rapporteur, Signé : F. DurandLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. Schramm 2 N°s25NC01392, 25NC01393