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CAA de NANCY, 2ème chambre, 25NC01671

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 11 mars 2024 par laquelle l'inspectrice du travail de la 1ère section d'inspection de Haute-Saône a autorisé l'Association de Groupements Educatifs à le licencier pour inaptitude. Par un jugement n° 2400858 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 26 février 2026, M. A..., représenté par Me Stuckle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le projet de licenciement n'a pas été soumis à l'avis du comité social et économique, en méconnaissance de l'article L. 2421-3 du code du travail, en ce que le document présenté comme constituant le procès-verbal d'une séance du 11 janvier 2024 ne saurait tenir lieu du procès-verbal défini à l'article L. 2315-34 du code du travail en ce que ce document n'a jamais été transmis aux membres du comité en méconnaissance de l'article R. 2315-25 du même code ; en tout état de cause, ce document n'a jamais été soumis à l'approbation des membres du comité en méconnaissance de l'article 4.11.3 du règlement intérieur du comité ; dès lors que l'approbation du projet de procès-verbal constitue une garantie substantielle pour le salarié et non une simple formalité, le licenciement ne pouvait être autorisé compte tenu de cette irrégularité de la procédure interne à l'entreprise ; - l'employeur a dissimulé au comité social et économique le dépôt d'une plainte pénale pour vol du 4 janvier 2024, élément essentiel dont la dissimulation a empêché le comité de rendre son avis en toute connaissance de cause et méconnu le principe du contradictoire ; la dissimulation de ce même élément auprès de l'administration a également empêché celle-ci de mener une instruction complète de la demande d'autorisation. Par des mémoires en défense enregistrés le 1er septembre 2025 et le 27 mai 2026, ce dernier non communiqué, l'Association de Groupements Educatifs, représentée par Me Saverimoutou, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis une somme de 3 000 euros à la charge de M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Agnel ; - et les conclusions de Mme Mosser, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A... a été recruté le 22 avril 1997 par contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'Association de Groupements Educatifs. Il occupait en dernier lieu l'emploi de chef de service éducatif au sein du centre éducatif professionnel " Les Chennevières " à Vereux (Haute-Saône). L'intéressé a été désigné comme délégué syndical le 22 mai 2023 et bénéficiait à ce titre de la protection contre les licenciements prévue par les articles L. 2411-1 et suivants du code du travail. A la suite d'une visite de reprise du travail du 12 octobre 2023, le médecin du travail a émis un avis selon lequel le salarié était inapte pour raison de santé à son maintien dans un emploi avec dispense d'obligation de reclassement. L'employeur de M. A..., après l'avoir convoqué à un entretien préalable, a saisi le 11 janvier 2024 l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de le licencier pour inaptitude. Par une décision du 11 mars 2024, l'inspectrice du travail a autorisé ce licenciement. M. A... relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision du 11 mars 2024 :
  2. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé sans rechercher la cause de cette inaptitude. Il doit aussi vérifier, notamment, la régularité de ce licenciement au regard de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, au nombre desquelles figurent celles applicables aux procédures d'origine conventionnelle ou statutaire préalables à sa saisine. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'enquête de l'inspecteur du travail :
  3. Aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ". Le caractère contradictoire de cette enquête implique notamment que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande.
  4. Il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice du travail s'est assurée d'être en possession des pièces nécessaires à l'instruction de la demande eu égard au motif du licenciement projeté, reposant sur l'inaptitude totale de M. A.... Il ressort des pièces du dossier que l'enquête contradictoire a été menée les 13 février 2024 au sein de l'établissement et 14 février 2024, dans les locaux de l'administration, en présence du directeur du centre éducatif et du salarié protégé, l'inspectrice du travail ayant pu consulter à cette occasion de nouvelles pièces en présence des parties.
  5. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'établissement a déposé plainte pour vol d'un coffre-fort au sein du centre éducatif des Chennevières le 4 janvier
  6. Interrogé par la gendarmerie sur les personnes ayant pu selon lui commettre ce délit, le directeur a cité nommément trois personnes dont M. A.... Si l'employeur de M. A... n'a pas informé l'inspectrice du travail du dépôt de cette plainte, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette absence d'information, eu égard au motif du licenciement et alors qu'il n'avait jamais été évoqué qu'il puisse être en lien avec le mandant syndical, ait pu avoir une influence sur le caractère suffisant et contradictoire de l'enquête administrative.
  7. Si M. A... soutient que le directeur d'établissement aurait remis à l'inspectrice du travail au cours de l'enquête une copie du règlement intérieur du comité social et économique qui ne correspondrait pas au règlement en vigueur, tel qu'il a été adopté au sein de l'établissement des Chennevières, une telle circonstance n'est pas établie par les pièces du dossier.
  8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'enquête administrative ayant précédé la décision d'autorisation litigieuse serait irrégulière. En ce qui concerne la légalité interne :
  9. Aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur (...) d'un représentant syndical au comité social et économique est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement ". Aux termes de l'article L. 2315-34 du même code : " Les délibérations du comité social et économique sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-16 ou, à défaut, par un décret ". Aux termes de l'article R. 2315-25 du même code : " À défaut d'accord prévu au premier alinéa de l'article L. 2315-34, les délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité ".
  10. Il résulte par ailleurs des articles 4.11.2 et 4.11.3 du règlement intérieur de l'établissement éducatif des Chennevières que le projet du procès-verbal de la séance plénière du comité social et économique est établi par le secrétaire du comité dans les quinze jours de la réunion et transmis pour relecture à tous les membres. Le procès-verbal définitif est alors transmis aux membres trois jours avant la réunion suivante du comité en vue de son approbation définitive.
  11. Il résulte de l'ensemble de ces règles que le comité social et économique consulté sur le projet de licenciement d'un salarié protégé doit avoir été mis à même d'émettre son avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d'avoir faussé la consultation. Il appartient à l'administration de vérifier notamment si le comité a disposé des informations lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause. A défaut, elle ne peut légalement accorder l'autorisation demandée.
  12. Il n'est pas contesté que le procès-verbal de la séance du comité social et économique du 11 janvier 2024 n'a jamais été transmis aux membres de cette instance pour relecture et n'a pas été approuvé en séance de ce comité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal de la séance du 11 janvier 2024 au cours de laquelle le comité social et économique a été consulté sur le projet de licenciement litigieux a été rédigé et signé par le secrétaire du comité sans que l'authenticité de ce document soit mise en doute. Ce procès-verbal fait apparaître l'objet des débats ainsi que les résultats du vote à bulletin secret sur le projet de licenciement de M. A..., projet n'ayant au demeurant recueilli aucun vote favorable. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les membres du comité ont été régulièrement convoqués à la séance. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à prétendre que l'existence de la consultation ainsi que de l'avis du comité social et économique ne serait pas établie par la production du procès-verbal rédigé par le secrétaire de séance, l'absence de transmission aux membres et d'approbation de ce procès-verbal étant sans incidence sur l'existence et la sincérité de la consultation de l'avis du comité social et économique. Est également sans incidence la circonstance que le secrétaire de séance a rédigé le procès-verbal litigieux le jour même de la séance, les règles ci-dessus rappelées ayant fixé un délai maximal de quinze jours pour sa rédaction.
  13. Par les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-dessus, la circonstance que le comité social et économique n'aurait pas été informé du dépôt de plainte pour vol n'a eu, compte tenu du motif du licenciement et des résultats du scrutin du comité social et économique, aucune influence sur l'existence et la régularité de la consultation du comité social et économique.
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à l'Association de Groupements Educatifs de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle dans la présente instance. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association de Groupements Educatifs, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A... une somme sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à l'Association de Groupements Educatifs et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Agnel, président, Mme Antoniazzi, première conseillère, M. Durand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
  16. L'assesseure la plus ancienne, Signé : S. AntoniazziLe président, Signé : M. Agnel La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm N° 25NC01671 2

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