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CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 25MA02993

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2502215 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n° 25MA02993, M. A..., représenté par Me Ballu, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant le cas échéant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ces décisions méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée pour fixer la Turquie comme pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le signataire de la décision portant interdiction de retour n'était pas compétent ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. II. Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025 sous le n° 25MA02994, M. A..., représenté par Me Ballu, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 octobre 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; - les moyens d'annulation sur lesquels est fondée sa requête au fond présentent un caractère sérieux. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné Mme Courbon, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C..., - et les observations de Me Ballu, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A..., ressortissant turc né en 1980, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... relève appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction :
  2. Les requêtes n°s 25MA02993 et 25MA02994 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la requête n° 25MA02993 :
  3. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 432-14 du même code : " La commission du titre de séjour est composée : / 1° D'un maire ou de son suppléant désignés par le président de l'association des maires du département (...) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (...) ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " (...) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-
  4. ".
  5. Le requérant produit, pour justifier de sa résidence habituelle en France pendant les dix années qui ont précédé l'édiction de l'arrêté en litige, de nombreux documents, parmi lesquels figurent notamment, pour chaque année, des factures d'électricité et des relevés bancaires faisant apparaître de nombreuses opérations, ainsi que des bulletins de salaire à compter du mois de mars
  6. Eu égard au nombre et à la répartition dans le temps des justificatifs de présence produits par l'intéressé, ceux-ci forment un faisceau d'indices suffisant pour établir que M. A... résidait effectivement en France de manière habituelle depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu, avant de statuer sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, M. A..., qui a été privé d'une garantie, est fondé à demander l'annulation, pour vice de procédure, du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant à M. A... le retour sur le territoire français, qui se trouvent privées de base légale, doivent également être annulées.
  7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône. Sur la requête n° 25MA02994 :
  8. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. A... n° 25MA02993 tendant à la réformation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  9. Eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de M. A..., après saisine de la commission du titre de séjour, de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de le munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ces trois mois. Il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
  10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA02994 tendant au sursis à l'exécution du jugement. Article 2 : Le jugement n° 2502215 du 2 octobre 2025 du tribunal administratif de Marseille et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2025 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A... après saisine de la commission du titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour durant ces trois mois. Article 4 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A... est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, où siégeaient : - Mme Audrey Courbon, présidente assesseure, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme Florence Mastrantuono, première conseillère, - M. Sylvain Mérenne, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin
  11. 2 N° 25MA02993 - 25MA02994

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.