Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Haute-Corse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 mars 2026 par lequel le maire de la commune d'Aghione a délivré à M. B... A... un permis de construire une maison individuelle avec garage sur les parcelles cadastrées section A n° 565 et n° 861, situées lieu-dit Chioso. Par une ordonnance n° 2600867 du 19 mai 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu l'exécution de cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, M. A..., représenté par Me Bidault, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bastia le 19 mai 2026 ; 2°) de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet de la Haute-Corse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le projet en litige doit s'analyser comme la réfection et l'extension d'une construction existante, une dalle en béton ayant été réalisée sur le terrain suivant un permis de construire délivré en 1992 et cette parcelle étant déjà urbanisée ; - ce projet s'implante en continuité d'un groupe d'une trentaine de constructions traditionnelles ou d'habitations existantes implantées le long de la voie communale Chioso, la commune ne comportant ni village ni bourg ; - le premier juge des référés ne pouvait se livrer à l'appréciation approfondie des lieux concernés sans méconnaître son office ni empiéter sur l'office du juge du fond ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme est inopérant puisque la commune n'est pas littorale ; - l'arrêté en litige a été signé par l'autorité compétente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a donné délégation à Michaël Revert pour statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juges des référés des tribunaux administratifs du ressort de la cour et pour statuer par voie d'ordonnances prises en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- Le 24 juin 2025, la société Atéa, gérée par M. A..., a présenté au maire de la commune d'Aghione une demande de permis de construire un bâtiment comprenant un garage et des bureaux, d'une surface de plancher de 181 m², sur des parcelles A n °s 565 et 861 situées lieu-dit Chioso et supportant déjà une dalle en béton réalisée en 1995 suivant un permis de construire délivré en
- Par un arrêté du 8 octobre 2025, le maire d'Aghione lui a accordé ce permis de construire. Le 15 décembre 2025, M. A... a déposé sur le même terrain d'assiette une nouvelle demande de permis de construire, pour réaliser sur la même dalle en béton une maison d'habitation avec garage, d'une surface de plancher de 106 m². Le maire d'Aghione lui a délivré le permis de construire par un arrêté du 3 mars
- Par une ordonnance du 19 mai 2026, dont M. A... relève appel, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, saisi par le préfet de la Haute-Corse, a suspendu l'exécution de cet arrêté. Sur le cadre juridique applicable à la requête d'appel de M. A... :
- Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (...) /Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (...) L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci. ".
- Il résulte de ces dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat en application de cet article, sa décision, qui n'entre pas dans le champ d'application des articles L. 521-1 à L. 523-1 du code de justice administrative relatifs au juge des référés statuant en urgence, est susceptible de faire l'objet d'un appel.
- Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, aux termes desquelles les " magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ", sont applicables par le juge des référés de la cour statuant en appel sur une requête formée contre une décision du juge des référés du tribunal administratif statuant en premier ressort, notamment dans le cas prévu par l'article L. 554-1 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
- Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ". L'article L. 122-5-1 du même code précise que : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ". Enfin, l'article L. 122-6 du code ajoute que ces critères mentionnés à l'article L. 122-5-1 sont pris en compte " pour la délimitation des hameaux et groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants en continuité desquels le plan local d'urbanisme ou la carte communale prévoit une extension de l'urbanisation. ".
- Il résulte des dispositions précitées, d'une part, qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol mentionnée à l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet aux dispositions du code de l'urbanisme particulières à la montagne et, d'autre part, que l'urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d'urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les " groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants " et qu'est ainsi possible l'édification de constructions nouvelles en continuité d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'un groupe d'habitations qui, ne s'inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L'existence d'un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l'existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s'insérant dans l'ensemble existant.
- Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d'application de ces dispositions en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, apporte des précisions sur les notions de bourg, village et hameau de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, en compatibilité avec ces dispositions, mais se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d'identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant et d'apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants. En ce qui concerne les moyens d'appel :
- D'une part, les photographies aériennes et plans produits par le préfet de la Haute-Corse devant le premier juge, et les pièces versées par M. A... à l'appui de sa requête d'appel, montrent à l'évidence la localisation de son projet au sud de trois constructions dont la nature et l'implantation les unes par rapport aux autres n'en font pas un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant en continuité duquel le projet doit être réalisé, au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Pour les mêmes raisons, les constructions situées au sud-ouest du projet, dont elles sont éloignées par une distance plus importante que les précédentes et se distinguent par une bande naturelle et boisée, ne peuvent manifestement pas non plus revêtir le caractère d'un groupe de constructions traditionnelles ou d'habitations existant en continuité duquel la construction projetée doit s'implanter, au sens de ces mêmes dispositions. Compte tenu enfin des distances plus importantes encore qui séparent le projet du reste de la trentaine de constructions implantées selon le requérant de part et d'autre de la voie communale, il ne peut en résulter aucune continuité de l'urbanisation projetée avec l'urbanisation existante. Ainsi, M. A... ne contestant pas que son projet est très éloigné du centre du village d'Aghione, son moyen d'appel consistant à soutenir qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige au regard des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est manifestement dépourvu de fondement.
- D'autre part, il résulte des énonciations mêmes du formulaire et de la notice de présentation joints au dossier de demande, ainsi que des écritures d'appel de M. A..., que la dalle en béton existant sur le terrain d'assiette du projet, à partir de laquelle M. A... entend édifier sa maison d'habitation avec garage, résulte du commencement en 1995 de travaux initiés en exécution d'un permis de construire délivré en 1992 pour l'édification d'une maison individuelle et que ces travaux ont été interrompus pour des raisons financières et laissés sans suite. Ainsi, une telle dalle ne peut à l'évidence être regardée comme une construction existante au sens de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme, alors que le projet en cause ne peut en lui-même constituer la réfection ou l'extension limitée d'une telle construction, admise par ces dispositions comme l'une des exceptions au principe d'urbanisation en continuité avec l'existant.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a suspendu, à la demande du préfet de la Haute-Corse, l'exécution de l'arrêté du maire d'Aghione du 3 mars 2026 lui délivrant un permis de construire, au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Sa requête d'appel, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit donc être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et à la commune d'Aghione. Fait à Marseille, le 23 juin
- 2 N° 26MA01766