Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juillet 2024 et 9 janvier 2026, les SAS CAG Promotion et Yvetodis, représentées par Me Frédéric Doueb, demandent à la cour : 1°) d'annuler, d'une part, l'avis défavorable émis sur le projet de la SAS CAG Promotion par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) le 11 avril 2024, d'autre part, l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le maire d'Yvetot a retiré le permis de construire qu'il avait délivré le 7 décembre 2023 et qu'il avait transféré à la SAS Yvetodis le 19 décembre 2023 ; 2°) à titre principal, de constater la validité du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale du 7 décembre 2023 ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la CNAC de statuer à nouveau sur son projet ; 4°) de condamner solidairement l'Etat et la SARL Lecoq Mélanie à verser chacun à chaque requérante la somme de 3 000 euros au titre des frais de justice. Elles soutiennent que : - le recours de la SARL Lecoq Mélanie devant la CNAC était irrecevable ; - les convocations à la séance de certains membres de la CNAC étaient irrégulières ; - l'avis de la CNAC n'a pas fait une exacte application de l'article L. 752-6 du code de commerce, en ce qu'il a estimé non remplis les critères des besoins du territoire, de l'aménagement du territoire et du développement durable, et en ce qu'il n'a pas pris en compte les critères de la protection des consommateurs et de la contribution sociale du projet. Par des mémoires enregistrés les 18 juillet 2024 et 3 octobre 2025, la commune d'Yvetot, agissant par son maire et représentée par Me Céline Malet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérantes à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice. Elle soutient qu'elle était en situation de compétence liée. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, la CNAC, agissant par son président, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée à la SARL Lecoq Mélanie qui n'a pas produit de mémoire. Les parties ont été informées que l'audience était envisagée au 2ème trimestre 2026 et la clôture de l'instruction à partir du 18 mai
- Les parties ont été informées, que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que, à la différence des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Yvetot, les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la CNAC sont irrecevables. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2026, la CNAC a répondu à cette information. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme, notamment son article L. 600-4-1 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marc Heinis, président de chambre, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - les observations de Me Frédéric Doueb, représentant les SAS CAG Promotion et Yvetodis, - et les observations de Me Séverine Malet représentant la commune d'Yvetot. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation :
- La SAS CAG Promotion a demandé en août 2023 un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la construction d'un magasin de jeux, de jouets et de puériculture. Au vu de l'avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), le maire d'Yvetot a accordé le permis de construire le 7 décembre
- Saisie par la SARL Lecoq Mélanie, la CNAC a émis un avis défavorable au projet le 11 avril
- Par l'arrêté attaqué du 12 juillet 2024, le maire a retiré ce permis. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la CNAC :
- Pour tout projet simultanément soumis à autorisation d'exploitation commerciale et permis de construire, la régularité ou le bien-fondé de l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être contesté qu'à l'appui du recours dirigé contre la décision statuant sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
- Tout acte pris par la CNAC sur un recours introduit devant elle contre un avis de la CDAC revêt alors le caractère d'un acte préparatoire, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions dirigées contre l'avis du 11 avril 2024 sont donc irrecevables. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Yvetot :
- L'article L. 752-17 du code de commerce dispose : " I. (...) tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet (...) [peut] (...) introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale (...) ".
- La SARL Lecoq Mélanie exploite depuis septembre 2020 un commerce de jouets et puériculture dans la zone de chalandise du projet.
- Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la SARL Lecoq Mélanie a présenté à la commune d'Yvetot, en novembre 2022, mai 2023 puis janvier 2024, des demandes d'autorisation de travaux pour modifier ses locaux, au titre de la réglementation des établissements recevant du public, et que cette autorisation lui a été refusée en mars 2023, septembre 2023 puis mars
- Le dernier de ces refus a été motivé, au vu de l'avis défavorable du service départemental d'incendie et de secours, par l'insuffisance des dégagements ne permettant pas une évacuation rapide et sûre de l'établissement en cas d'incendie, par l'incertitude sur le comportement au feu du faux-plafond et sur la stabilité au feu du bâtiment, par l'insuffisance d'informations sur l'utilisation des locaux et par l'incertitude sur l'isolement au tiers.
- Dans ces conditions, lorsque la SARL Lecoq Mélanie a saisi la CNAC le 6 janvier 2024, elle ne justifiait pas, eu égard au caractère irrégulier de son exploitation, d'un intérêt légitime de nature à lui donner qualité pour agir pour former un recours contre l'avis de la CDAC.
- Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la CNAC a estimé que le recours formé par la SARL Lecoq Mélanie était recevable et que le maire d'Yvetot, au vu de l'avis de la CNAC défavorable au projet, a retiré son permis de construire du 7 décembre 2023 qui, se référant à l'accord de la CDAC, valait autorisation d'exploitation commerciale.
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête relatifs à l'autorisation d'exploitation commerciale, que l'arrêté du maire d'Yvetot du 12 juillet 2024 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige :
- La demande présentée par la commune d'Yvetot, partie perdante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
- Dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera aux requérantes la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du maire d'Yvetot du 12 juillet 2024 est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 2 000 euros aux SAS CAG Promotion et Yvetodis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux SAS CAG Promotion et Yvetodis, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la commune d'Yvetot et à la SARL Lecoq Mélanie. Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, au préfet de la région des Hauts-de-France. Délibéré après l'audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin
- Le président-rapporteur, Signé : M. A...La présidente-assesseure, Signé : C. Baes-Honoré Le greffier, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, L'agente de greffe, Justine Formentel N°24DA01508 2