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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25DA00300

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. Bruno Clavet a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite du 19 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Lens a refusé de présenter à l'ordre du jour du conseil municipal du même jour le vœu qu'il a soumis en tant que conseiller municipal et président d'un groupe d'opposition au conseil municipal de Lens, d'enjoindre à la commune de Lens de convoquer le conseil municipal dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir pour que soit présenté à l'adoption le vœu écarté, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Lens une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°2208055 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A..., représenté par Me Thomas Laval, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de Lens de convoquer le conseil municipal dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir pour que soit présenté à l'adoption le vœu écarté, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lens la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et de l'article 7 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Lens et porte atteinte à son droit de proposition en tant que conseiller municipal d'opposition. Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la commune de Lens, représentée par Me Cathy Dagostino, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me Camille Lienart, représentant la commune de Lens. Considérant ce qui suit :

  1. Le 13 octobre 2022, M. Bruno Clavet, conseiller municipal et président d'un groupe d'opposition au sein du conseil municipal de la commune de Lens, a adressé au cabinet du maire de la commune une proposition de vœu en vue de la soumettre à l'approbation du conseil municipal lors de sa séance du 19 octobre
  2. Le maire de la commune n'ayant pas inscrit ce vœu à l'ordre du jour du conseil municipal, M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision rejetant implicitement sa demande.
  3. M. A... relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Sur la régularité du jugement :
  4. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
  5. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a apporté une réponse suffisante aux moyens soulevés par M. A.... Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
  6. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".
  7. Il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à une demande du 21 octobre 2022 par laquelle M A... a sollicité la communication des motifs de la décision implicite du maire de la commune de Lens refusant d'inscrire le vœu présenté par l'intéressé à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal de Lens du 19 octobre 2022, le maire de la commune lui a communiqué les motifs de sa décision par un courrier du 18 novembre
  8. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit en tout état de cause être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
  9. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêts local ". Aux termes de l'article 7 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Lens : " (...) Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local (article L.2121-29 alinéa 4 du CGCT) ".
  10. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au conseil municipal de prendre des délibérations qui se bornent à des vœux, des prises de position ou des déclarations d'intention, dès lors qu'ils présentent un intérêt local.
  11. D'autre part, aux termes de l'article L 2121-9 du même code : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour ". Selon l'article L. 2121-14 : " Le conseil municipal est présidé par le maire ". Aux termes de l'article 3 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Lens : " Le maire fixe l'ordre du jour, lequel est envoyé avec la convocation (...) ".
  12. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu, lorsque la demande motivée lui en est faite par le tiers au moins des membres du conseil municipal dans les communes de 1 000 habitants et plus, de convoquer le conseil municipal dans un délai maximum de trente jours pour délibérer et que, si la demande précise les questions à inscrire à l'ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s'il estime, sous le contrôle du juge, qu'elles ne sont pas d'intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif.
  13. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'inscription à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal de la proposition de vœu présentée par M. A... et portée par le groupe d'opposition qu'il préside ait été faite par au moins un tiers des membres du conseil municipal de Lens, M. A..., qui ne tenait d'aucun texte, ni d'aucun principe, un droit à obtenir, en sa seule qualité de conseiller municipal, l'inscription d'un vœu à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal, n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune de Lens a méconnu les dispositions précitées en refusant d'inscrire cette proposition de vœu à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 19 octobre
  14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  15. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Lens, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
  17. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Lens et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera une somme de 2 000 euros à la commune de Lens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno Clavet et à la commune de Lens. Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin
  18. La rapporteure, Signé : A. Minet Le président de chambre, Signé : M. B... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, L'agente de greffe, Justine Formentel 2 N°25DA00300

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.