Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2015 à 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens, dont le droit de plaidoirie de 13 euros. Par un jugement n°2201265 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2015, en ce qu'ils sont fondés sur les rehaussements mis à la charge de la société Elec Therm Services (ETS) au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, d'autre part, a réduit les bases imposables à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme C... au titre des années 2016 et 2017 et les a déchargés en conséquence des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes au titre de ces mêmes années ainsi que des pénalités correspondantes et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, et un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, M. et Mme C..., représentés par Me Joël Delattre, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande ; 2°) de prononcer la décharge partielle des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils apportent la preuve que les sommes correspondant à certaines fausses factures des sociétés Ingénierie Travaux Bâtiment (ITB) et ETS ont été appréhendées par des tiers qui ont encaissé les chèques et ont été imposées à ce titre et qu'ils renversent ainsi la présomption d'appréhension des sommes par M. C... en sa qualité de maître de l'affaire ; - l'administration a, à tort, inclus la TVA dans le montant des revenus distribués dès lors qu'il a été fait application de la déduction en cascade dans le cadre des redressements des sociétés ITB et ETS. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me Delattre, représentant M. et Mme C.... M. et Mme C... ont déposé une note en délibéré le 4 juin
- Considérant ce qui suit :
- M. C... est l'unique associé et le gérant de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ITB et de la société à responsabilité limitée ETS. Ces sociétés ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé à des rappels de TVA et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés.
- M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre
- Par des propositions de rectification des 20 décembre 2018 et 3 juillet 2019, l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux pour les années 2015, 2016 et 2017 au titre des revenus distribués par les sociétés ITB et ETS sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts.
- M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, en droits et pénalités, la décharge de ces impositions. Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Lille, d'une part, a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2015, en ce qu'ils sont fondés sur les rehaussements mis à la charge de la société ETS au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, d'autre part, a réduit les bases imposables à l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme C... au titre des années 2016 et 2017 et les a déchargés en conséquence des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu correspondantes au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités afférentes et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des requérants.
- M. et Mme C... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande. Sur les revenus distribués : En ce qui concerne l'appréhension des sommes en qualité de maître de l'affaire :
- Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. " Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire.
- M. et Mme C..., qui ne contestent pas la qualité de M. C... de maître de l'affaire des sociétés ITB et ETS, font valoir qu'une partie des chèques correspondant aux sommes au titre desquelles ils ont été imposés sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ont été émis au profit de bénéficiaires tiers.
- Toutefois, alors que M. C..., seul à détenir le pouvoir bancaire des sociétés ITB et ETS, doit être regardé comme ayant disposé lui-même des sommes en litige avant leur reversement aux bénéficiaires de ces chèques, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes en cause ou qu'elles auraient été versées à un tiers et auraient, à ce titre, été imposées entre leurs mains, est sans incidence.
- En tout état de cause, M. et Mme C... ne démontrent pas que les sommes en cause n'ont pas été engagées dans l'intérêt de M. C..., dont le système frauduleux de fausses factures lui a permis d'appréhender le montant figurant sur les factures. En ce qui concerne l'inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée :
- Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) ".
- En application des dispositions de l'article 110 du code général des impôts, le montant susceptible d'être regardé comme distribué entre les mains d'un associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 de ce code se limite au rehaussement du résultat de l'exercice vérifié retenu pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la société distributrice.
- Il résulte des dispositions précitées que lorsque le rappel de TVA a été déduit des résultats de l'exercice vérifié retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la société distributrice par application du premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, le montant regardé comme distribué sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts se limite au montant calculé hors taxe des recettes dissimulées. Toutefois, le rappel de TVA due sur ces recettes est imposable entre les mains de l'associé sur le fondement du 2° du 1 de cet article 109, à condition que l'administration établisse que cette somme a été mise à sa disposition.
- Il résulte de l'instruction que les rectifications de revenus distribués sont fondées sur les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts et non sur celles du 1° du 1 de l'article 109 du même code.
- En tout état de cause, il résulte également de l'instruction que M. C..., qui a bénéficié, en sa qualité de maître de l'affaire, de l'intégralité des montants des fausses factures émises par les sociétés ITB et ETS, doit être regardé comme ayant appréhendé la part de ces factures correspond à la taxe sur la valeur ajoutée.
- Dans ces conditions, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que l'administration ayant fait application de la déduction en cascade dans le cadre des redressements des sociétés ITB et ETS, le montant des revenus distribués taxés entre leurs mains devait être calculé sur une base hors taxe.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins de décharge, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin
- La rapporteure, Signé : A. Minet Le président de chambre, Signé : M. A... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, L'agente de greffe, Justine Formentel 2 N°25DA00611