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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25DA00940

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par deux requêtes, M. D... E... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, d'une part, la délibération du 29 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lapugnoy a validé la décision du maire n°2022-001 du 29 avril 2022 octroyant la protection fonctionnelle à un agent de la collectivité et la décision du maire n°2022-002 du 1er juin 2022 relative à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part, la délibération du 19 août 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lapugnoy a créé un emploi de responsable des affaires générales à temps complet et modifié le tableau des emplois. Par un jugement n°2206651, 2207911 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint ces deux demandes, a annulé la délibération du 19 août 2022 et a rejeté le surplus des conclusions des deux requêtes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2025, la commune de Lapugnoy, représentée par Me Camille Briatte, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 19 août 2022 ; 2°) de rejeter les demandes de M. E... et M. C... devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de M. E... et M. C... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales n'est pas applicable à la commune ; - les premiers juges ont à tort estimé que la délibération attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - aucune demande d'information complémentaire n'a été sollicitée par les conseillers municipaux préalablement à l'adoption de la délibération. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, M. E... et M. C..., représentés par Me Thomas Willot, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Lapugnoy des dépens et de la somme de 1 500 euros à verser à chacun d'eux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les conseillers municipaux n'ont pas disposé des documents nécessaires, en particulier d'une note explicative de synthèse prévue à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, ni reçu les informations suffisantes dès lors que leurs demandes d'information sur le recrutement d'un nouvel agent sont restées sans réponse. Par un mémoire enregistré le 1er juin 2026, la commune de Lapugnoy demande à la cour de prendre acte du désistement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 3 juin 2026, M. E... et M. C... déclarent accepter le désistement de la commune de Lapugnoy. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur le désistement de la commune de Lapugnoy : 1. Le désistement de la commune de Lapugnoy est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 2. En premier lieu, l'instance n'ayant pas donné lieu à des dépens au sens de l'article R. 761-1 du même code, les conclusions de M. E... et de M. C... relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. E... et de M. C... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Lapugnoy. Article 2 : Les demandes présentées par M. E... et de M. C... sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Lapugnoy, à M. D... E... et à M. A... C.... Copie de l'arrêt sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026. La rapporteure, Signé : A. Minet Le président de chambre, Signé : M. B... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, L'agente de greffe, Justine Formentel 2 N°25DA00940

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.