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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25DA01067

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL DDCO a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ains que des pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2017, 2018 et

  1. Par un jugement n° 2203844 du 19 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, la SARL DDCO, représentée par Me Joël Delattre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ainsi que des pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2017, 2018 et 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en renversant la charge de la preuve, le tribunal a méconnu le droit à un procès équitable prévu à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le service vérificateur pendant l'examen de comptabilité, ainsi qu'en atteste notamment la circonstance que l'administration n'a pas déduit les factures déjà taxées à la TVA ; - elle entend ainsi se prévaloir, à ce titre, des énonciations du paragraphe n° 340 du commentaire publié au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-CF-DG-40-20 du 4 octobre 2017 ; - le redressement est insuffisamment motivé en ce qu'il porte sur les ventes en franchise de TVA ; - les conséquences financières en matière de TVA au titre de l'année 2019 ne sont pas indiquées dans la proposition de rectification du 16 avril 2021 en violation des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; - en ce qui concerne les ventes effectuées en exonération de taxe, il convient de prendre en compte les factures déjà assujetties à l'impôt ; - pour le reste, la décision des premiers juges est bien comprise, mais la sanction de forme est extrêmement lourde. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
  2. La SARL DDCO, qui a pour activité la vente de boissons en France et en Europe, a fait l'objet d'un examen de comptabilité concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, les comptes courants d'associés et le poste " autres comptes " sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre
  3. Des rappels de TVA en droits et pénalités lui ont été notifiés, ainsi que des pénalités au titre de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et
  4. Ces impositions supplémentaires ont été contestées devant le tribunal administratif de Lille. La SARL DDCO relève appel du jugement du 19 mai 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa requête. Sur la régularité du jugement :
  5. Les premiers juges ont écarté au point 4 de leur jugement le moyen tiré de la violation du droit à un débat oral et du principe du contradictoire, au motif, notamment, que la société requérante n'apportait aucun élément probant pour contester l'existence d'un point d'étape à l'occasion de chaque entretien téléphonique. Ce faisant, ils n'ont ni renversé la charge de la preuve ni méconnu le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
  6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 13 G du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, les agents de l'administration peuvent, lorsque des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés, examiner cette comptabilité sans se rendre sur place ".
  7. En vertu de l'article 47 du livre des procédures fiscales, le contribuable faisant l'objet d'un examen de comptabilité bénéficie des droits et garanties repris dans la charte du contribuable vérifié au nombre desquels figure l'exigence d'un débat oral et contradictoire.
  8. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 16 avril 2021, que la société DDCO a été destinataire d'un avis d'examen de comptabilité qu'elle a réceptionné le 14 octobre
  9. Comme l'ont rappelé les premiers juges, cet avis mentionnait une demande de communication du fichier des écritures comptables ainsi que d'autres pièces précisément énumérées, lesquelles ont été transmises les 27 octobre 2020, 17 et 30 novembre
  10. Le 9 décembre 2020, un premier contact téléphonique a permis au service de vérification, d'une part, de connaître le fonctionnement de la société, d'autre part, de présenter à M. C... B..., époux de la gérante et gérant de fait de la société, la manière dont allait se dérouler le contrôle, et le détail des pièces nécessaires au contrôle. A cet égard, si la requérante soutient que ce premier contact, intervenu deux mois après la réception de l'avis de rectification, n'a pas permis au service d'obtenir de renseignements, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la régularité de la procédure.
  11. Un courrier récapitulant l'ensemble des pièces réclamées a ensuite été notifié à la société le 21 décembre 2020, et une partie des éléments demandés a été transmise au service le 23 février 2021, soit le grand livre des ventes des années 2017 à 2019 et une partie des pièces justificatives des frais de l'exercice
  12. Le 10 mars 2021, un échange téléphonique a eu lieu entre M. B... et le vérificateur concernant les pièces restant en attente. La circonstance que des éléments nouveaux ont été transmis les 10 et 16 mars 2021, n'est pas de nature à établir qu'il n'y aurait pas eu de débat oral et contradictoire avant la transmission de ces nouveaux éléments, en l'occurrence des factures de vente et une partie des justificatifs de frais de l'exercice 2018, le bail du logement situé en Pologne ainsi que des captures d'écran énumérant les déclarations d'échanges de biens effectués sur la période concernée.
  13. Il résulte enfin de la proposition de rectification que, par contact téléphonique du 9 avril 2021, M. B... a été informé par le service de vérification de la fin des opérations de contrôle, des rappels envisagés ainsi que de la suite de la procédure.
  14. Alors que la proposition de rectification indique qu'un point d'étape a été effectué lors de chaque entretien téléphonique, aucun élément du dossier ne permet d'établir l'absence de débat contradictoire lors de ces échanges téléphoniques, et la société n'a au demeurant présenté aucune observation sur ce point dans ses observations du 21 juin
  15. En outre, la circonstance, à la supposer établie, que l'administration se serait abstenue de retrancher des factures taxées à la TVA, alors qu'elle disposait desdites factures, n'est pas de nature à établir l'absence de débat oral et contradictoire.
  16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation du débat oral et du principe du contradictoire doit être écarté.
  17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".
  18. Il résulte de la proposition de rectification que l'administration, après avoir rappelé les dispositions applicables en matière d'exonération de TVA, a énuméré les sept factures concernées par l'absence de justification d'expédition de la marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Elle a également rappelé les modalités de calcul de la base d'imposition, le taux applicable et les montants rappelés. La requérante reproche à l'administration de ne pas avoir détaillé les ventes déjà taxées à la TVA, mais n'établit pas que certaines de ces ventes avaient fait l'objet d'une taxation. Dans ces conditions, et alors même que le numéro des factures n'a pas été précisé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
  19. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai (...) ".
  20. La société requérante soutient que l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, faute pour elle d'avoir indiqué dans la proposition de rectification du 16 avril 2021 les conséquences financières en matière de TVA pour l'année
  21. Toutefois, il ressort de l'exemplaire de la proposition de rectification versé au dossier par le ministre, que ces informations y sont bien mentionnées. A supposer que la société requérante aurait reçu la proposition de rectification incomplète qu'elle verse au dossier, composée de 12 feuilles alors que la première page fait état de 16 feuilles, elle n'établit, ni même n'allègue, avoir accompli une quelconque démarche afin d'obtenir un document complet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 doit être écarté. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale :
  22. La société DDCO ne peut utilement, en se fondant implicitement sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 340 du commentaire publié au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-CF-DG-40-20 du 4 octobre 2017, selon lequel le contribuable doit pouvoir bénéficier d'un débat oral et contradictoire tout au long de la procédure aussi bien avant qu'après l'envoi de la proposition de rectification modèle 2126-EC, dès lors que cette doctrine est relative à la procédure d'imposition et ne peut, par suite, être regardée comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé des impositions :
  23. Aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ". Aux termes de l'article 275 du même code : " I. - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter, à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application du 1° du I de l'article 258 A ou à une livraison située hors de France en application du III de l'article 258 ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise. (...) ".
  24. Il résulte de ces dispositions que l'exonération de TVA des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur desdits biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'État membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre État membre. S'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la TVA est en mesure de produire les documents afférents au transport de la marchandise lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier de la livraison effective de la marchandise lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur.
  25. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 16 avril 2021, que le service vérificateur a constaté que la SARL DDCO avait réalisé sur la période contrôlée des ventes à la société " Maison Johannes Boubée ", filiale du groupe Carrefour dédiée à l'export, et a remis en cause l'exonération de TVA de ces livraisons intracommunautaires au motif que l'expédition de la marchandise sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne n'était pas justifiée, le lieu de livraison figurant sur les factures étant situé en France.
  26. La société requérante reconnaît dans ses écritures produites en appel qu'elle n'est notamment pas en mesure de produire l'attestation conforme aux dispositions de l'article 275 du code général des impôts, ainsi que l'a relevé le tribunal. La circonstance que le redressement en résultant serait une sanction très lourde dès lors qu'elle ne pourra pas se retourner contre ses clients ayant procédé aux livraisons intercommunautaires, est sans incidence sur le droit à l'exonération prévu à l'article 262 ter précité du code général des impôts.
  27. En second lieu, la société requérante relève que sept factures concernant un même client ont fait l'objet d'un rappel de TVA, et soutient que l'administration n'a pas retranché, des sommes retenues, les factures déjà taxées à la TVA. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la demande du service du 16 décembre 2020, que la sortie du territoire des biens correspondants n'était pas justifiée et que les sommes en cause étaient inscrites dans un compte " vente marchandises export ", correspondant à des opérations sans TVA, n'ayant donné lieu à aucune déclaration de TVA collectée. Dans ces conditions, et alors que la société n'apporte aucune précision sur les factures qu'il conviendrait de déduire, ni même ne les produit, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
  28. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL DDCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête. Partie perdante à l'instance, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL DDCO est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DDCO et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin
  29. La présidente-rapporteure, Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre, Signé : M. A... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, L'agente de greffe, Justine Formentel 2 N° 25DA01067

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.