Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... D... ont demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2202956 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025 et un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, M. D..., représenté par Me Olivier Horrie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a été privé de toute possibilité d'exercer ses droits de défense, ce qui constitue une méconnaissance du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable ; - l'administration ne pouvait pas mettre en œuvre la procédure d'évaluation d'office sans la mise en demeure préalable prévue par les articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il ne s'est pas livré à une activité occulte au sens de d'article L. 169 du même livre ; - le délai de reprise était prescrit dès lors que les délais dérogatoires prévus par les articles L. 188 C et L. 169 alinéa 2 du livre des procédures fiscales n'étaient pas applicables en l'espèce ; - l'administration a commis une erreur de qualification des sommes perçues qui résultent de sommes prêtées puis remboursées, de dons et de remboursement de frais ; - les intérêts de retard ne sont pas justifiés dès lors que les rehaussements ne sont pas acceptés ; - la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts, n'est pas justifiée dès lors qu'il n'a pas détourné de fonds, ni exercé d'activité occulte et qu'il n'a pas perçu de revenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public, - et les observations de Me Horrie, représentant M. D.... Considérant ce qui suit :
- Par ordonnance du procureur de la République adjoint de Rouen du 21 juin 2017, l'administration fiscale a été informée de l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de M. A... D..., ancien inspecteur conseil chez AXA, licencié en 2016, pour des faits d'escroquerie au bénéfice d'une personne vulnérable et abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable, faits pour lesquels il a ensuite été mis en examen. L'intéressé a alors fait l'objet d'un contrôle fiscal, à l'issue duquel le service a considéré qu'il avait exercé une activité occulte de détournement de fonds, et a imposé les revenus correspondants dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
- M. D... a demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a, en conséquence, été assujetti au titre des années 2014 à 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Il relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le droit de communication :
- Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. "
- L'obligation faite par les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales à l'administration de tenir à la disposition du contribuable qui les demande ou de lui communiquer, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements ne peut porter que sur les documents effectivement détenus par les services fiscaux. Dans l'hypothèse où les documents que le contribuable demande à examiner sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés dans l'exercice de son droit de communication, mais par l'autorité judiciaire, il appartient à l'administration fiscale d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure, s'il s'y croit fondé, d'en demander communication à cette autorité et, en tout état de cause, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition que cette autorité lui avait permis de recueillir.
- Il est constant que l'administration fiscale a obtenu, le 16 avril 2021, auprès de la juge d'instruction en charge du dossier concernant M. D..., l'autorisation d'en consulter les pièces et que cette consultation est intervenue le 6 mai
- En réponse à la demande de communication de M. D... du 20 juillet 2021, l'administration fiscale a répondu, par retour de courriel, qu'elle n'était pas en possession des pièces du dossier pénal qu'elle avait eu le droit de consulter. M. D..., qui a alors saisi le juge d'instruction, soutient qu'il n'a pas eu accès à l'ensemble des pièces du dossier pénal, mais reconnaît disposer d'extraits.
- Il ressort toutefois de la proposition de rectification du 10 juin 2021, que M. D... a été informé de la nature et de la teneur des renseignements recueillis et retenus par l'administration. En outre, il n'est pas établi que l'accès à l'ensemble du dossier pénal lui aurait été refusé. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus par l'administration fiscale. En ce qui concerne la procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition :
- Aux termes de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...)/ Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure : (...)3° Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 (...) ". Aux termes de l'article L. 73 du même livre : " Peuvent être évalués d'office : 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...)Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". Aux termes enfin du deuxième alinéa de l'article L. 169 de ce livre, dans sa rédaction applicable : " (...) L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite ".
- En vertu des dispositions précitées de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, l'administration peut évaluer d'office les bénéfices non commerciaux réalisés par un contribuable sans lui adresser préalablement une mise en demeure de régulariser sa situation, notamment lorsqu'il s'est livré à une activité occulte au sens de l'article L. 169 du même livre, laquelle est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et s'est livré notamment à une activité illicite.
- Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de ses fonctions auprès d'AXA, M. D... a obtenu de six clients âgés, sous forme de plus de 50 virements et remises de chèques, le versement de sommes d'argent s'élevant à 64 037 euros en 2014, 128 608 euros en 2015 et 105 745 euros en 2016, lui permettant d'acquérir un appartement en Espagne.
- En premier lieu, si M. D... soutient que les sommes provenant de Mme E... correspondent à des remboursements partiels de frais engagés dans un cadre purement personnel, ses explications sur les relations amicales qu'il entretenait avec cette cliente ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Il n'est pas davantage établi que certaines des sommes perçues de Mme B..., au demeurant remboursées, correspondaient à des dons.
- En second lieu, pour contester l'appréhension des sommes de 25 000 et 15 000 euros en 2015, ainsi que deux virements de 36 000 euros en 2016, M. D... soutient que chaque client concerné lui avait consenti un prêt. S'il se prévaut de contrats de prêts conclus avant ou le jour des virements constatés, ces contrats ne peuvent, faute d'avoir été enregistrés en application de l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts, être regardés comme ayant date certaine. En outre, les preuves de remboursement et quittances de dettes sont intervenues après la convocation de M. D..., le 20 septembre 2016, pour obtenir des explications sur les détournements de fonds. Dans ces conditions, et en dépit des courriers des clients émis en faveur de M. D..., le versement des sommes en cause ne peut pas être regardé comme ayant correspondu à des prêts.
- Dans ces conditions, par ces éléments, l'administration établit l'existence de revenus tirés d'une activité de détournement de fonds, imposables dans la catégorie des bénéfices commerciaux.
- M. D..., qui s'est ainsi livré à une activité illicite, n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations de bénéfices non commerciaux qu'il était tenu de souscrire au titre de cette activité. Ladite activité constitue ainsi une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Par suite, l'administration pouvait régulièrement évaluer d'office, sans mise en demeure préalable, les profits issus de ces détournements sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Sur le bien-fondé de l'imposition :
- En premier lieu, en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due lorsque le contribuable exerce une activité occulte. Selon l'article L. 188 C du même livre : " Même si les délais de reprise sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une procédure judiciaire, par une procédure devant les juridictions administratives ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos la procédure et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ".
- Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. D... doit être regardé comme ayant exercé, au cours de ces années, une activité occulte, au sens de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les insuffisances retenues par l'administration doivent être regardées comme ayant été révélées par une procédure judiciaire, au sens de l'article L. 188 C du même livre. La circonstance que M. D... n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale pour détournement de fonds, est à cet égard sans incidence. Dès lors, le moyen tiré de ce que le délai de reprise de 10 ans était inapplicable, doit être écarté.
- En second lieu, aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "
- Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " Aux termes de l'article 93 du même code : "
- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ". En application de ces dispositions, des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.
- Les bénéfices non commerciaux tirés par M. D... de son activité occulte de détournement de fonds ayant été régulièrement évalués d'office, le requérant supporte, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.
- Si M. D... se prévaut, pour le virement de 55 000 euros en 2015, d'un contrat de prêt et d'un remboursement en 2016, il résulte de l'instruction que M. D..., soumis au régime des bénéfices non commerciaux, a pu, au stade de la réponse à ses observations sur les redressements, obtenir la prise en compte du remboursement de 55 000 euros effectué au cours de l'année 2016, la base d'imposition au titre de la même année ayant été réduite à 50 245 euros.
- Pour les sommes restant en litige, il résulte de ce qui a été exposé aux points 10 et 11, que M. D... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration. Sur les pénalités :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que dès lors que les rehaussements sont justifiés, M. D... n'est pas fondé à demander la décharge des intérêts de retard.
- En second lieu, aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : "
- Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) ".
- Il résulte de ce qui précède que l'administration établit l'existence d'une activité occulte exercée par M. D... et justifie ainsi du bien-fondé de la pénalité de 80 % mise à sa charge sur le fondement des dispositions du c) du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas exercé d'activité occulte et qu'il n'a pas perçu de revenus, n'est ainsi pas fondé à demander la décharge des pénalités en litige.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris, en conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques Normandie et Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - M. Jean-François Papin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin
- La présidente-rapporteure, Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre, Signé : M. C... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, L'agente de greffe, Justine Formentel 2 N° 25DA01155