← France

CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25DA01493

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser une somme de 60 000 euros en réparation du préjudice moral ayant résulté des conditions dans lesquelles se sont déroulées ses extractions médicales des 14 octobre 2020 et 12 janvier

  1. Par un jugement n° 2107286 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. C... A..., représenté par Me Benoit David, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement ne comporte aucune signature, en violation de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - l'administration pénitentiaire a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité lors des extractions médicales dont il a fait l'objet les 14 octobre 2020 et 12 janvier 2021, d'une part, en lui imposant le port constant des menottes pendant toute la durée de ces extractions et, d'autre part, en portant atteinte au secret médical par la présence de surveillants lors des consultations médicales ; - son préjudice moral peut être évalué à la somme de 60 000 euros. Par ordonnance du 26 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au même jour, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 29 mai 2026, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire du 18 novembre 2004 relative à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., incarcéré au centre de détention de Bapaume du 10 septembre 2020 au 8 juin 2021, a fait l'objet de deux extractions médicales vers le centre hospitalier d'Arras, les 14 octobre 2020 et 12 janvier 2021, afin de bénéficier de consultations médicales. Par deux courriers datés des 22 octobre 2020 et 19 janvier 2021, il a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait des conditions dans lesquelles se sont déroulées ces extractions médicales, à hauteur de 30 000 euros chacune. Aucune suite favorable n'ayant été donnée à ces demandes, M. A... a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 60 000 euros. Il relève appel du jugement du 31 décembre 2024 qui a rejeté sa demande. Sur la régularité du jugement :
  3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée à M. A... ne comporte pas les signatures requises est sans incidence sur la régularité de ce jugement. Sur la responsabilité de l'Etat :
  4. Aux termes du premier alinéa de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / (...) ".
  5. Aux termes de l'article D. 294 de ce code, alors en vigueur : " Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves (...) ". Le dernier alinéa du III de l'article 7 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dispose : " (...) / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière. / (...) ".
  6. Enfin, la circulaire du 18 novembre 2004 relative à l'organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l'objet d'une consultation médicale, prise par le garde des sceaux, ministre de la justice en référence à l'article 803 du code de procédure pénale, distingue le niveau de surveillance I, qui correspond à une consultation hors la présence du personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte, le niveau de surveillance II, qui correspond à une consultation sous surveillance constante du personnel pénitentiaire mais sans moyen de contrainte, et le niveau de surveillance III, qui correspond à une consultation sous surveillance constante du personnel pénitentiaire et avec moyen de contrainte. Il résulte également des orientations de cette circulaire que le régime d'escorte en cas d'extraction médicale et en particulier le niveau de surveillance devant être mis en place au cours des consultations, est défini, pour chaque détenu, en prenant en compte notamment les risques d'évasion, l'état de dangerosité de l'intéressé pour lui-même ou pour autrui, et son état de santé.
  7. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 1110-4 du code la santé publique, le détenu a, comme tout malade, droit au secret médical et à la confidentialité de son entretien avec son médecin. Aux termes de l'article 45 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation (...) ". Selon l'article 46 de cette loi, alors en vigueur : " (...) / La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. / (...) ". Enfin, l'article D. 397 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dispose : " Lors des hospitalisations et des consultations ou examens (...) les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins ".
  8. Si la mise en œuvre de mesures de sécurité particulières et le recours le cas échéant à des mesures de coercition sous la forme d'entraves ne se limitent pas au seul transport des détenus, mais peuvent, si nécessaires, être étendus à la consultation et aux soins médicaux eux-mêmes lorsqu'ils ne peuvent être dispensés au sein de l'établissement de détention, les mesures de sécurité mises en œuvre par l'administration pénitentiaire lors de l'extraction et du séjour dans un établissement hospitalier d'un détenu doivent toutefois, d'une part, être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et au risque d'évasion que présente chaque cas particulier et, d'autre part, assurer en toute hypothèse la confidentialité des relations entre les détenus et les médecins qu'ils consultent. Ces mesures de sécurité doivent en outre, dans tous les cas, respecter la dignité du détenu.
  9. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A... a été soumis au port des entraves et des menottes lors des extractions médicales réalisées les 14 octobre 2020 et 12 janvier
  10. Le requérant, condamné le 24 mars 2016 à dix-huit ans d'emprisonnement pour des faits de viol, fait valoir qu'il n'était pas inscrit au registre des détenus particulièrement signalés, que la condamnation est sans lien avec la criminalité organisée, et qu'il n'a été placé sous " niveau d'escorte 2 " que le 8 juin 2021, après les mesures d'extraction en litige. Il résulte cependant de l'instruction que plusieurs sanctions lui ont été infligées en raison de menaces, insultes, outrages, lesquels sont établis par des compte-rendu d'incidence. Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'administration pénitentiaire aurait, en recourant aux mesures d'entraves et de menottage litigieuses lors des extractions des 14 octobre 2020 et 12 janvier 2021, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
  11. En second lieu, si M. A... soutient que le secret médical aurait été méconnu dès lors que deux agents pénitentiaires étaient présents lors des consultations médicales en cause, sans qu'aucun dispositif de surveillance adapté n'ait été mis en place afin de garantir la confidentialité des soins et de l'entretien, il n'apporte pas d'élément probant de nature à établir l'atteinte alléguée au secret médical. A cet égard, la circonstance que le ministre a relevé par erreur, dans ses écritures de première instance, que l'intéressé faisait l'objet d'une escorte de niveau 2, correspondant " à une consultation sous surveillance constante du personnel ", est sans incidence, dès lors qu'il ressort de la fiche de consignes que l'intéressé n'a été placé en niveau 2 que le 8 juin
  12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions indemnitaires. Sur les frais liés au litige :
  13. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil de M. A... titre des frais exposés et non compris dans les dépens DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Benoît David. Délibéré après l'audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin
  14. La présidente-rapporteure, Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre, Signé : M. B... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, L'agente de greffe, Justine Formentel 2 N° 25DA01493

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.