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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25DA01592

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du 17 juillet 2025 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2503527 et 2503528 du 14 août 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Rooryck-Sarret demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de la somme de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a omis de prendre en compte des éléments essentiels de sa situation ; - l'interdiction de retour sur le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation relève de considérations humanitaires au sens de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'assignation à résidence viole son droit une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 octobre 2025, l'aide juridictionnelle a été accordée à la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C... A..., ressortissant tunisien né en 1977, a déclaré être entré en France en
  2. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux arrêtés du 17 juillet 2025, le préfet l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et l'a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. A... relève appel du jugement du 14 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête dirigée contre ces deux arrêtés. Sur la régularité du jugement :
  3. Il ressort du point 6 du jugement contesté, que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, après avoir notamment rappelé que M. A... se prévalait de son intégration sociale et professionnelle. Pour écarter ensuite le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et de la méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a estimé que les éléments de la situation, rappelés au point 6 du jugement, ne caractérisaient pas les circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, et à supposer même que le requérant ait ainsi entendu soulever le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de prendre en compte son intégration et son emploi récent en
  4. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
  5. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est rentré en France en juillet
  7. Né en 1977, il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents. Ses quatre frères résident en France mais il est célibataire, sans enfant. M. A... a travaillé huit mois en 2018 et 2019, puis dans l'entreprise de l'un de ses frères à partir de décembre
  8. Ses expériences étaient cependant récentes à la date de l'arrêté attaqué et portaient sur des emplois sans qualification particulière d'aide de cuisine ou d'employé polyvalent de niveau I. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur d'appréciation, et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. Sur la légalité de l'assignation à résidence :
  9. Par la décision contestée, M. A... a été assigné à résider au Havre pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois et n'a pas été autorisé à quitter les communes de la circonscription de sécurité publique du Havre sans autorisation administrative. En se bornant à soutenir qu'il ne peut ainsi concrétiser son projet personnel de vie privée et familiale hors du Havre, il n'établit pas que cette assignation violerait son droit à la vie privée.
  10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Airane Rooryck-Sarret. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente-assesseure, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin
  11. La présidente-rapporteure, Signé : C. Baes-HonoréLe président de chambre, Signé : M. B... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, L'agente de greffe, Justine Formentel 2 N°25DA01592

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.