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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25DA01885

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. Par un jugement n°2502032 du 23 septembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C... et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les anomalies qu'il avait relevées dans les documents d'état civil transmis par M. C... ne suffisaient pas à remettre en cause l'authenticité de ces documents et la véracité des informations qu'ils contenaient et qu'il avait ainsi méconnu les dispositions des articles L. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il s'en remet à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, M. C..., représenté par Me Magali Leroy, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2024 ; 3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - les moyens soulevés par le préfet de la Seine-Maritime ne sont pas fondés ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 18 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. M. C..., ressortissant malien né le 25 octobre 2005, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations le 21 mars
  4. Le 25 juin 2024, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
  5. A la demande de M. C..., le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté par un jugement du 23 septembre
  6. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  7. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
  8. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
  9. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiant de son état civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
  10. La force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
  11. Pour écarter la force probante des documents produits par M. C... pour justifier de son état civil, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'avis des services de la police aux frontières, qui a conclu au caractère frauduleux de l'acte de naissance de l'intéressé du 9 février
  12. Il ressort du rapport d'analyse technique réalisée par la police aux frontières le 6 novembre 2024 que l'acte de naissance de M. C... présente une anomalie concernant l'impression du fond et des mentions qui n'est pas réalisée en offset, qu'il ne comporte ni de numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales dit B..., ni les coordonnées de l'imprimerie, et que l'impression du numéro d'identification du document n'est pas conforme.
  13. Si M. C... soutient que l'absence du numéro B... sur son acte de naissance n'entache pas celui-ci de nullité dès lors que l'attribution de ce numéro par les autorités maliennes est progressive depuis sa création par la loi du 11 août 2006, il n'apporte aucun élément de nature à expliquer la raison pour laquelle ce numéro, qui lui a été attribué le 22 janvier 2017, ne figure pas sur son acte de naissance délivré le 9 février
  14. Compte tenu de la nature, de la gravité et du nombre des anomalies ainsi constatées, propres à renverser la présomption d'authenticité résultant de l'article 47 du code civil, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement écarter comme dépourvu de valeur probante l'acte de naissance de M. C....
  15. Par ailleurs, si M. C... produit un document présenté comme un extrait conforme d'un jugement supplétif d'acte de naissance, il ressort des mentions de ce document que le jugement ne comporte pas les nom et signature du juge et est dépourvu de date et de formule exécutoire.
  16. Enfin, si M. C... se prévaut d'un certificat de nationalité délivré le 23 juillet 2025 par les autorités consulaires maliennes en France et d'un passeport délivré le 9 juin 2025, ces documents, qui ne constituent pas des actes d'état civil, ne sont pas de nature à justifier de l'identité de M. C... dès lors qu'ils ont été établis sur le fondement de documents non probants.
  17. Compte tenu de ce qui précède, le préfet de la Seine-Maritime a pu légalement estimer que M. C... ne justifiait pas de son identité et de son âge, quand bien même il avait été antérieurement confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par le juge des tutelles, et ne remplissait ainsi pas les conditions fixées par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  18. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 19 décembre 2024 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. C..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.
  19. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour. Sur les autres moyens : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
  20. En premier lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
  21. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. C.... En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
  22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) ". Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.
  23. Il résulte de ce qui précède que M. C... ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions dont il se prévaut. Dès lors, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour.
  24. En deuxième lieu, compte tenu des motifs énoncés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  25. En troisième lieu, M. C..., qui déclare être entré le 21 mais 2021 sur le territoire français où il a bénéficié d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Maritime en qualité de mineur étranger isolé, se prévaut de sa maîtrise de la langue française et de sa formation professionnelle. 21.Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C..., célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune attache familiale ou amicale en France et n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache familiale au Mali où vit sa mère.
  26. Par ailleurs, il ne démontre, ni même n'allègue, qu'il ne pourrait pas exercer une activité professionnelle en adéquation avec sa formation de monteur de réseaux électriques dans son pays d'origine.
  27. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de de M. C... doivent être écartés.
  28. En dernier lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " I. - A titre expérimental, lorsque l'autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l'immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. (...) III. - A l'issue de la procédure d'examen, l'autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l'intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l'objet de sa demande initiale. ". Selon l'arrêté du 13 mai 2024 visé ci-dessus, le département de la Seine-Maritime est concerné par l'expérimentation mise en œuvre en application de l'article 14 précité de la loi du 26 janvier
  29. Il résulte des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 qu'elles instituent une procédure particulière applicable lors de l'examen d'une demande par l'étranger d'un titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 423-23, L. 425-1 à L. 425-8 et L. 426-1 à L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  30. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'examen de sa demande relevait bien de l'article 14 de la loi du 26 janvier
  31. Toutefois, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Maritime a, eu égard à l'absence de document justifiant l'identité de l'état civil de M. C..., estimé que l'intéressé ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur quelque fondement que ce soit.
  32. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 14 de la loi du 26 janvier
  33. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
  34. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
  35. Par ailleurs, lorsqu'il demande un titre de séjour, l'étranger peut fournir à la préfecture tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu'il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d'être entendu n'implique alors pas de mettre l'intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement.
  36. En l'espèce, M. C..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a eu l'occasion, dans le cadre de sa demande et avant l'intervention de la décision en cause, de communiquer tous les éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
  37. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
  38. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
  39. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 19 décembre
  40. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant le tribunal administratif et devant la cour doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2502032 du 23 septembre 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. C... devant le tribunal et devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Leroy. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin
  41. La rapporteure, Signé : A. Minet Le président de chambre, Signé : M. D... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Par délégation, L'agente de greffe, Justine Formentel 2 N°25DA01885

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.