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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 25DA02291

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. Par un jugement n° 2502468 du 21 novembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et a rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. B... ; 2°) de rejeter les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision faisant interdiction à M. B... de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai de trois mois méconnaissait les stipulations des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. C... B..., ressortissant tunisien né le 27 mai 1999, déclare être entré en France le 12 décembre
  2. Il a bénéficié d'un titre de séjour " étranger malade " valable du 31 mars 2023 au 30 mars 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 18 janvier
  3. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
  4. Par un jugement du 21 novembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français de M. B... pour une durée de trois mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressé. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de l'interdiction de retour prise à l'égard de M. B.... Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
  6. D'une part, M. B..., qui déclare être entré en France le 12 décembre 2016, a séjourné de manière irrégulière sur le territoire français jusqu'à la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade " en mars
  7. D'autre part, si M. B..., célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de plusieurs cousins et cousines qui attestent l'héberger et subvenir à ses besoins, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère.
  8. Enfin, si M. B... se prévaut de son inscription à une formation CAP " carreleur mosaïste " au titre de l'année 2017-2018, ainsi qu'à la mission locale depuis le 21 septembre 2023, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier d'une insertion professionnelle suffisante de l'intéressé sur le territoire français.
  9. Dans ces conditions, alors même que M. B... n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne représente aucune menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période de trois mois.
  10. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision interdisant à M. B... le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois méconnaissait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  11. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige afférent à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre de cette décision. Sur les autres moyens soulevés :
  12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.
  13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 10 février 2025 faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. B... pour une durée de trois mois. DECIDE : Article 1er : Le jugement n°2502468 du 21 novembre 2025 du tribunal administratif de Rouen est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision 10 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français de M. B... pour une durée de trois mois. Article 2 : Les conclusions correspondantes de la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rouen sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Maritime et à M. B.... Délibéré après l'audience publique du 4 juin 2026 à laquelle siégeaient : - M. Marc Heinis, président de chambre, - Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure, - Mme Alice Minet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin
  14. La rapporteure, Signé : A. Minet Le président de chambre, Signé : M. A... La greffière, Signé : N. Diyas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, L'agente de greffe, Justine Formentel 2 N°25DA02291

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.