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Conseil d'État, 1ère chambre, 502738

Vu la procédure suivante : M. F... K..., M. A... D... et Mme H... J... veuve C... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2020 par lequel le maire de Nice (Alpes-Maritimes) a, d'une part, retiré l'arrêté du 21 février 2020 refusant de délivrer à M. E... B... un permis de construire une maison individuelle et, d'autre part, délivré à celui-ci le permis de construire sollicité, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2004378 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23MA03077 du 18 mars 2025, enregistrée le 25 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 décembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. K..., M. D... et Mme I... G.... Par ce pourvoi et par deux nouveaux mémoires, enregistrés les 26 mai 2025 et 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K... et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 octobre 2023 du tribunal administratif de Nice ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, Mme G... déclare se désister purement et simplement de son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmaleck, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. K... et autres ; Considérant ce qui suit : Sur le pourvoi, en tant qu'il émane de Mme G... :

  1. Le désistement d'instance de Mme G... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur le pourvoi, en tant qu'il émane de M. K... et M. D... :
  2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
  3. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. K... et M. D... soutiennent que : - le tribunal administratif a commis une erreur de droit au regard des articles 2.1.3.1 et 2.1.3.2 de la sous-zone UDc du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain de Nice Côte d'Azur en jugeant que le projet litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de ces articles, qui ne prévoient pas qu'il puisse être fait exception, pour des motifs liés à la visibilité et la sécurité, au principe selon lequel les marges de recul des constructions par rapport aux voies devaient avoir une dominante d'espaces verts ; - il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit au regard de ces mêmes articles en ne recherchant pas si la surface minéralisée de l'accès projeté avait été limitée au strict minimum et ne remettait pas en cause la dominante d'espaces verts de la marge de recul ; - il a commis une erreur de droit et entaché son jugement d'une contradiction de motifs en se bornant à vérifier si le projet litigieux n'était pas de nature à porter atteinte aux lieux environnants, sans rechercher s'il était compatible avec le caractère de l'environnement bâti et s'inscrivait harmonieusement dans le paysage urbain, ainsi que l'imposait l'article 2.2.1 de la sous-zone UDc du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain dont les dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; - il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que le projet litigieux, qui consiste en la construction d'une villa de style contemporain, n'était pas de nature à porter atteinte aux lieux environnants, les maisons du lotissement étant de style niçois.
  4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi en tant qu'il émane de M. K... et de M. D.... D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme G.... Article 2 : Le pourvoi n'est pas admis en tant qu'il émane de M. K... et M. D.... Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F... K..., à M. A... D... et à Mme I... G.... Copie en sera adressée à la commune de Nice. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 25 juin
  5. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 502738- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.