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Conseil d'État, 1ère chambre, 504113

Vu la procédure suivante : M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, à titre principal, de constater l'abrogation de la décision du 27 juin 2022 par laquelle la directrice de l'agence Pôle emploi de Cachan a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois et lui a définitivement supprimé le bénéfice du revenu de remplacement et, à titre subsidiaire, d'annuler cette décision ainsi que la décision du 11 janvier 2024 par laquelle Pôle emploi a refusé de lui attribuer l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par un jugement n° 2207628 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'opérateur France Travail la somme de 3 000 euros à verser au cabinet François Pinet, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit au regard des articles L. 5411-1, L. 5412-2, L. 5426-2, R. 5412-4, R. 5426-3 et R. 5412-6 du code du travail en jugeant que l'absence de déclaration de son activité professionnelle constituait une fausse déclaration, sans rechercher si elle procédait d'une volonté délibérée de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives ; - il a insuffisamment motivé son jugement et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, pour écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige était entachée d'erreur matérielle, qu'il n'établissait pas avoir déclaré son activité à compter du 9 janvier
  2. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, l'opérateur France Travail conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmaleck, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. A... et à la SCP Boulez, avocat de l'opérateur France Travail ; Considérant ce qui suit :
  3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle de la situation de M. A..., le directeur de l'agence Pôle emploi de Cachan a mis à sa charge, par deux décisions des 20 décembre 2021 et 5 mai 2022, des indus d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 10 821,47 euros au titre de la période de janvier 2020 à novembre 2021 et d'un montant de 2 663 euros au titre de la période de novembre 2021 à mars
  4. Par une décision du 22 juillet 2022, la directrice territoriale déléguée de Pôle emploi du Val-de-Marne a confirmé, sur le recours préalable obligatoire de M. A..., la décision du 27 juin 2022 de la directrice de l'agence Pôle emploi de Cachan de radiation de M. A... de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois à compter du même jour et de suppression du bénéfice de ses allocations au motif qu'il avait communiqué aux services de Pôle emploi des informations inexactes, notamment en omettant de déclarer une activité en contrat à durée déterminée et à mi-temps du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022 ayant généré un trop-perçu de 13 369,90 euros. Par un jugement du 16 décembre 2024, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
  5. En retenant, pour rejeter la contestation par M. A... de sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi, qu'il n'établissait pas avoir déclaré son activité salariée dès le 9 janvier 2020, alors qu'il ressortait des écritures en défense de Pôle emploi, notamment des captures d'écran de son dossier administratif qui y étaient insérées, qu'il avait produit à cette date, lors d'un entretien avec son conseiller, le contrat à durée déterminée qu'il avait conclu avec le lycée Gustave Eiffel à Gagny en qualité d'accompagnant d'élèves en situation de handicap, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
  6. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
  7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le cabinet François Pinet, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'opérateur France Travail une somme de 1 500 euros à verser à ce cabinet. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun. Article 3 : L'opérateur France Travail versera au cabinet François Pinet, avocat de M. A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et à l'opérateur France Travail. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 25 juin
  9. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 504113- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.