Vu la procédure suivante : M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a partiellement rejeté sa demande tendant à la remise de sa dette portant sur un indu de 3 307,66 euros d'aide personnalisée au logement pour la période d'août 2020 à janvier
- Par un jugement n° 2212425 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros à verser au cabinet François Pinet, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le tribunal administratif a rendu son jugement aux termes d'une procédure irrégulière, en décidant d'une clôture d'instruction et en s'abstenant de prendre en compte les éléments de fait et de droit nouveaux produits après cette clôture, en méconnaissance des articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative ; - il a rendu son jugement aux termes d'une procédure irrégulière en ne communiquant pas l'avis d'audience à son mandataire, en méconnaissance de l'article R. 431-1 du code de justice administrative ; - il a méconnu son office en s'estimant à tort saisi d'un recours pour excès de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet du pourvoi, à titre subsidiaire, en cas de règlement de l'affaire au fond, au rejet de la demande de M. D... et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmaleck, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. D... et à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle de la situation de M. D..., la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a mis à sa charge, par une décision du 9 août 2022, un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 307,66 euros au titre de la période d'août 2020 à janvier
- Par une décision du 6 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a partiellement rejeté la demande de remise gracieuse de cette dette. Par un jugement du 16 décembre 2024, contre lequel M. D... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
- Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 772-9 du même code : " La procédure contradictoire peut être poursuivie à l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête. / L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens ".
- Les demandes d'annulation de décisions refusant la remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement sont relatives à des allocations attribuées au titre du logement. Les dispositions citées au point 2 leur sont, par suite, applicables. Dès lors, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 772-9, l'instruction d'une telle demande est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de l'affaire à l'audience.
- Il ressort des pièces du dossier du tribunal administratif de Melun qu'une ordonnance du 5 novembre 2024 a clos l'instruction au 18 novembre 2024 à 12 heures, soit à une date antérieure à celle de l'audience publique du 2 décembre 2024 au cours de laquelle l'affaire a été examinée. Il suit de là que M. D... est fondé à soutenir que le jugement a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales du Rhône, laquelle n'a été appelée à la cause, en application de l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation, que pour présenter, au nom de l'Etat, la défense de ce dernier. Elles font également obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 16 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. F... D... et à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Rendu le 25 juin
- La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 504114- 2 -