Vu la procédure suivante : Mme A... G... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation de la décision 27 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 779,88 euros. Par un jugement n° 2402979 du 20 juin 2025, le tribunal administratif a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Ardennes demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département des Ardennes soutient que : - le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement, faute de répondre au moyen tiré de ce que les ressources de M. B... doivent être prises en compte pour apprécier la situation de précarité de Mme B... ; - il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la bonne foi de Mme B... n'était pas contestée et que M. B... ne contribue pas aux charges du foyer. Le pourvoi a été communiqué à Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmaleck, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat du département des Ardennes ; Considérant ce qui suit :
- Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 septembre 2024, le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté la demande de Mme B... sollicitant la remise gracieuse de sa dette résultant d'un trop-perçu d'un montant de 6 779,88 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril
- Par le jugement du 20 juin 2025 contre lequel le département des Ardennes se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision et accordé à Mme B... une remise totale de sa dette.
- D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...) ".
- D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 262-10 du même code, le droit au revenu de solidarité active " est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits : / 1° Aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil (...) ". Les articles 203, 212 et 214 du code civil régissent les obligations des époux, notamment leur contribution aux charges du mariage, et l'article 371-2 de ce code régit la contribution des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants communs.
- Pour estimer que Mme B... justifiait remplir les conditions prévues par l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif a relevé qu'elle réside seule en France avec deux enfants à charge, n'exerce pas d'activité professionnelle et a pour seules ressources des prestations sociales et jugé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des ressources de son époux qui réside au Danemark, au motif qu'il ne contribue pas aux charges du foyer. En statuant ainsi, sans rechercher si Mme B... justifiait avoir engagé des démarches pour faire valoir ses droits aux créances d'aliments, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
- Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, le département des Ardennes est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande le département des Ardennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 20 juin 2025 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au département des Ardennes et à Mme A... G... épouse B.... Rendu le 25 juin
- La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 507458- 2 -