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Conseil d'État, 1ère chambre, 507496

Vu la procédure suivante : M. E... A..., Mme C... D... épouse A... et Mme F... G... épouse B... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 février 2025 par lequel la maire d'Avon (Seine-et-Marne) a accordé à cette commune un permis de construire en vue de l'extension de l'école du Haut-Changis et de la rénovation de sa partie existante, ainsi que de la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par une ordonnance n° 2509824 du 5 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a fait droit à cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 5 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Avon demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme A... et H... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce, qu'il a dénaturés, en jugeant qu'elle n'établissait pas l'existence de circonstances particulières de nature à permettre de renverser la présomption d'urgence résultant de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; - il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait les articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit en jugeant qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le permis de construire ne respectait pas les conditions d'établissement des délimitations du domaine public ; - il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaissait l'article UA 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce que le permis de construire méconnaissait l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, M. et Mme A... et Mme B... concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Avon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Nejma Benmaleck, auditrice, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la commune d'Avon, et à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. et Mme A... et Mme B... ; Vu les deux notes en délibéré, enregistrées les 10 et 12 juin 2026, présentées par M. et Mme A... et Mme B... ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Melun que, par un arrêté du 12 février 2025, la maire d'Avon a accordé à cette commune un permis de construire en vue de l'extension de l'école du Haut-Changis et de la rénovation de sa partie existante. La commune d'Avon se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 août 2025 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la demande de M. et Mme A... et Mme B... tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et du rejet du recours gracieux formé à son encontre. Sur le pourvoi en cassation :
  3. Pour suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, le juge des référés du tribunal administratif a relevé, en premier lieu, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qui lui était soumis que les préconisations du rapport d'une étude géotechnique réalisée à la demande de la commune d'Avon relatives aux fondations du nouveau bâtiment devant être édifié le long du mur mitoyen séparant le terrain d'assiette du projet de celui des époux A... auraient été prises en considération dans la conception du projet et en a déduit que devait être regardé comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté le moyen tiré notamment de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme selon lequel : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " En statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas de ce rapport, dont l'objet était précisément de formuler des préconisations, relatives notamment à l'exécution des fondations, destinées à tenir compte des contraintes géotechniques identifiées et à maîtriser les risques associés, que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique, en particulier pour les constructions avoisinantes, justifiant que fût opposé un refus de permis de construire, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
  4. En deuxième lieu, le juge des référés du tribunal administratif a regardé comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté le moyen tiré de ce que " la délimitation de [la] propriété [des époux A...] n'a pas respecté les conditions d'établissement des délimitations du domaine public ". En statuant ainsi, alors que les règles en matière de délimitation du domaine public ne sont pas au nombre de celles dont l'autorité compétente en matière de permis de construire, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers, doit assurer le respect, il a, eu égard à son office, commis une erreur de droit.
  5. En troisième lieu, aux termes de l'article UA 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Fontainebleau-Avon : " Sur une profondeur de 20 mètres à partir de l'alignement : / Les constructions sont implantées soit en limites séparatives, soit en recul. L'implantation en limites séparatives est préférentielle lorsqu'elle participe à la continuité du front bâti. / (...) En cas de création ou de modifications de balcons ou terrasses accessibles sur un bâtiment, une distance minimale de 3 mètres par rapport à la limite séparative devra être respectée. " Le même règlement définit, d'une part, l'alignement comme " la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains " ou la " délimitation entre la voie publique et l'espace privé ou entre la voie accessible au public et la parcelle " et, d'autre part, les limites séparatives comme " les limites de l'unité foncière autres celles contiguës au domaine public ; elles peuvent être latérales (une extrémité part du domaine public), ou de fond de parcelle ". Il résulte de ces dispositions que ne peut être regardée comme une limite séparative, pour l'application des dispositions de l'article UA 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme, la limite entre les propriétés riveraines et les voies et emprises publiques, définies par le même règlement comme constituées de " toutes les voies publiques ou privées accessibles au public (y compris piétonnes) ". Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la propriété H... et les parcelles d'assiette du projet sont situées de part et d'autre d'un chemin communal piétonnier accessible au public, d'une largeur de 1,85 mètre, dénommé " chemin de la Messe ". Par suite, en jugeant qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux le moyen tiré de ce que le projet, qui prévoit la construction d'une terrasse accessible au-dessus d'une salle de motricité destinée à être implantée le long du chemin de la Messe, méconnaissait les dispositions précitées de l'article UA 7.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme au motif que ce bâtiment sera situé à moins de trois mètres de la propriété H..., le juge des référés du tribunal administratif a, eu égard à son office, commis une erreur de droit.
  6. En quatrième lieu et enfin, l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme dispose que : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès direct à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code civil. / Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. / (...) La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert. " Le juge des référés du tribunal administratif a regardé comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée le moyen tiré de ce qu'" aucun document du permis de construire ne permet de s'assurer que les stipulations de l'article UA 3 du plan local d'urbanisme relatives à la capacité de la voirie publique qui dessert le projet ont été correctement envisagées et que les accès présentent " les caractéristiques requises par cet article. En statuant ainsi, alors que les pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment les plans joints à celle-ci, faisaient apparaître les accès envisagés et leurs caractéristiques et qu'en défense, la commune avait produit des éléments relatifs aux caractéristiques des voies de desserte du projet, notamment la rue du Haut-Changis sur laquelle doivent se situer les deux accès principaux, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la commune d'Avon est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande de suspension en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. Sur la demande de suspension :
  9. À l'appui de leur demande de suspension, M. et Mme A... et Mme B... soutiennent que : - la délivrance du permis de construire aurait dû être précédée d'une concertation préalable ou d'une consultation du public ; - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne les conditions de desserte des terrains et d'accès aux voies ouvertes au public ; - il méconnaît les articles R. 431-7 à R. 431-10 du code de l'urbanisme, faute de documents figurant au dossier de la demande de permis permettant d'appréhender l'impact de la construction sur les habitations riveraines ; - la consultation de l'architecte des Bâtiments de France a eu lieu dans des conditions irrégulières ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme qui interdit la suppression des arbres dans les espaces verts protégés ; - il méconnaît les articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-27 du code de l'urbanisme faute de prise en compte des risques liés à la sécurité routière, des préconisations de l'étude des sols et des risques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles ; - il méconnaît l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet prévoit l'implantation de constructions en recul à une distance inférieure à trois mètres de la limite séparative et la création d'une terrasse créant une vue sur la propriété des époux A... ; - il est entaché d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité du permis de démolir délivré le 27 décembre 2024 dès lors que ce permis a été délivré en l'absence de délimitation régulière du domaine public ; - le préfet n'a pas été consulté préalablement à sa délivrance en application de l'article L. 212-1 du code de l'éducation ; - les contraintes imposées par l'étude géotechnique demandée par la commune n'ont pas été prises en compte ; - l'arrêté contesté méconnaît leur droit de propriété.
  10. Aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
  11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Avon et sur la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la demande présentée par M. et Mme A... et Mme B... tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 février 2025 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A..., d'une part, et H..., d'autre part, une somme de 1 500 euros chacun à verser à la commune d'Avon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par de M. et Mme A... et Mme B.... D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance du 5 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... et Mme B... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée Article 3 : M. et Mme A..., d'une part, et Mme B..., d'autre part, verseront à la commune d'Avon une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Avon, à M. E... A... et Mme C... D... épouse A... et à Mme F... G... épouse B.... Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d'Etat et Mme Nejma Benmalek, auditrice-rapporteure. Rendu le 25 juin
  13. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Nejma Benmalek La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 507496- 2 -

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.