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Conseil d'État, 1ère chambre, 510853

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures D'une part, par deux jugements nos 1503202 et 1503205 du 20 août 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir les décisions implicites par lesquelles le maire de Grasse (Alpes-Maritimes) a refusé de faire droit aux demandes de Mme E... B..., d'une part, et de M. C... A... et Mme D... A..., d'autre part, tendant au retrait pour fraude du permis de construire délivré le 18 juillet 2006 à la société civile immobilière Lou Joy, devenue ensuite la société civile immobilière Fourseasons Group, aux droits de laquelle est venue en dernier lieu la société Agni Formation. Par une décision nos 424967, 424969 du 19 juin 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé les articles 1er, 2 et 4 de ces jugements et renvoyé les affaires dans cette mesure au tribunal administratif de Nice. Par deux jugements nos 2002412 et 2002413 du 31 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté les demandes, respectivement, de Mme B... et de M. et Mme A.... D'autre part, la société Fourseasons Group a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le maire de Grasse a retiré pour fraude le permis de construire délivré le 18 juillet 2006 à la société Lou Joy, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1801831 du 31 mai 2023, le tribunal administratif a admis l'intervention de M. et Mme A... et de Mme B... et fait droit à cette demande. Par une décision nos 476295, 476296, 476297, 476700 du 15 octobre 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur les pourvois de Mme B..., de M. et Mme A... et de la commune de Grasse, annulé le jugement n° 1801831 du 31 mai 2023, rejeté la requête de la société Agni Formation tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2017 et prononcé un non-lieu à statuer sur les pourvois de Mme B... et de M. et Mme A... contre les jugements nos 2002412 et 2002413 du 31 mai

  1. Recours en rectification d'erreur matérielle Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés les 17 décembre 2025, 29 mai et 3 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Agni Formation demande au Conseil d'Etat : 1°) de déclarer non avenue sa décision nos 476295, 476296, 476297, 476700 du 15 octobre 2025, à tout le moins ses articles 3, 4 et 5 ; 2°) de rejeter les pourvois formés par Mme B... et M. et Mme A... contre le jugement n° 1801831 du 31 mai 2023 ; 3°) de rejeter les pourvois formés respectivement par Mme B... et par M. et Mme A... contre les jugements nos 2002412 et 2002413 du 31 mai 2023 ; 4°) subsidiairement, de rejeter les demandes de première instance de Mme B... et de M. et Mme A... ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Grasse, d'une part, de Mme B..., d'autre part, et de M. et Mme A..., enfin, la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le Conseil d'Etat, réglant l'affaire au fond après avoir annulé le jugement n° 1801831 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Nice, a omis de répondre à deux moyens qu'elle avait soulevés devant le tribunal administratif, qui n'étaient pas inopérants, tirés, d'une part, de ce que l'intervention de M. et Mme A... et de Mme B... était irrecevable et, d'autre part, de ce que l'arrêté du 26 octobre 2017 avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, au titre desquelles la commune devait faire droit à sa demande de présentation d'observations orales, et que cette circonstance révèle une erreur matérielle qui a été susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la commune de Grasse conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Agni Formation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen de légalité auquel le Conseil d'Etat aurait omis de répondre n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, M. et Mme A... et Mme B... concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Agni Formation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le moyen de légalité auquel le Conseil d'Etat aurait omis de répondre n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la société Agni Formation, et à SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Grasse, de M. et Mme A... et de Mme B... ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'omission de répondre à un moyen constitue, en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés et que le moyen n'est pas inopérant, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévue à l'article R. 833-1 du code de justice administrative.
  3. Il ressort des pièces du dossier de la procédure que la société Fourseasons Group, aux droits de laquelle est venue la société Agni Formation, avait soulevé, de manière distincte, au soutien de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 octobre 2017, deux moyens, d'ailleurs visés par le tribunal dans son jugement n° 1801831, tirés d'une part, de ce que l'intervention de M. et Mme A... et Mme B... était irrecevable et, d'autre part, de ce que cet arrêté méconnaîtrait l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
  4. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en accueillant, pour un motif portant sur le bien-fondé du jugement n° 1801831 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Nice, le pourvoi que M. et Mme A... et Mme B... ont formé contre ce jugement, qui statuait dans une instance à laquelle ils n'étaient qu'intervenus, a, implicitement mais nécessairement, jugé qu'ils auraient eu qualité, à défaut d'intervention, pour faire tierce-opposition contre ce jugement et donc que leur intervention dans l'instance au fond ne pouvait qu'être recevable, de sorte qu'aucune erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, lorsqu'il a réglé l'affaire au fond après cassation du jugement, ne peut être retenue à ce titre.
  5. Il est vrai en revanche que, lorsqu'il a ainsi réglé l'affaire au fond après cassation du jugement n° 1801831 du 31 mai 2023 du tribunal administratif de Nice, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant et n'appelait aucune appréciation d'ordre juridique pour son interprétation, tiré de ce que l'arrêté du 26 octobre 2017 aurait été pris en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Cette circonstance révèle une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Par suite, le recours en rectification d'erreur matérielle de la société Agni Formation est recevable dans la limite de cette omission.
  6. Aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ". La décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit, par suite, être précédée d'une procédure contradictoire, permettant au titulaire du permis de construire d'être informé de la mesure qu'il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Les dispositions précitées font également obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée.
  7. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courrier adressé par la société requérante à la commune de Grasse le 6 décembre 2015, que si cette société a, dans sa réponse du 14 mars 2017 à la saisine de la commune du 1er mars 2017 lui signifiant à nouveau son projet de retirer le permis de construire qu'elle lui avait délivré le 18 juillet 2006 au motif qu'il avait été obtenu par fraude, formé en complément de ses observations écrites une demande de présentation d'observations orales à laquelle la commune n'a pas fait droit, elle avait déjà pu présenter ses observations orales au cours d'une réunion que la commune a tenue avec elle dans le cadre de la procédure contradictoire initiée par un premier courrier du 3 août 2015 que lui avait adressé la commune en vue d'un éventuel retrait de ce permis de construire pour le même motif.
  8. Par conséquent, la circonstance que la commune n'a pas fait droit à cette demande n'a pas eu pour effet de priver la société requérante de la garantie que constitue l'obligation faite à l'administration de faire droit à la demande d'audition formée par le titulaire d'un permis de construire qu'elle entend retirer, y compris en cas de fraude, ni n'a exercé d'influence sur le sens de la décision prise.
  9. Il suit de là que la méconnaissance invoquée de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée et que le moyen doit être écarté.
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Grasse, de Mme B... et de M. et Mme A..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la société Agni Formation au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la société Agni Formation est admis. Article 2 : Les motifs de la décision nos 476295, 476296, 476297, 476700 du 15 octobre 2025 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux sont complétés comme il est indiqué dans les motifs énoncés aux points 5 à 8 de la présente décision. Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Agni Formation SRL, à M. C... A... et Mme D... A..., à Mme E... B... et à la commune de Grasse. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d'Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur. Rendu le 25 juin
  11. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Vincent Malapert La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : 2 2 N° 510853

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.