Vu la procédure suivante : La société Lidl a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le maire de Charleville-Mézières a rejeté sa demande de permis de construire un supermarché et d'enjoindre à ce dernier de lui délivrer le permis sollicité. Par un jugement n° 2202055 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande. Par un arrêt nos 24NC01011, 24NC02339 du 5 mars 2026, la cour administrative d'appel a rejeté l'appel formé par la commune de Charleville-Mézières contre ce jugement et assorti l'injonction de délivrance du permis de construire prononcée par le tribunal administratif d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois. 1° sous le n° 515147, par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux le 24 avril 2026 la commune de Charleville-Mézières demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Lidl la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° sous le n° 515163, par une requête, enregistrée le 24 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Charleville-Mézières demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêt et de mettre à la charge de la société Lidl la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que cet arrêt risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il lui enjoint de délivrer un permis de construire, permettant l'exécution de travaux, et en ce qu'il assortit cette injonction d'une astreinte ; - elle soulève à l'encontre de cet arrêt des moyens sérieux et de nature à en entraîner l'infirmation. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de la commune de Charleville-Mézières, et à SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Lidl ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juin 2026, présentée par la commune de Charleville-Mézières dans les deux affaires ; Considérant ce qui suit :
- Le pourvoi et la requête de la commune de Charleville-Mézières tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même arrêt du 5 mars 2026 de la cour administrative d'appel de Nancy. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision. Sur le pourvoi :
- Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
- Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Charleville-Mézières soutient que : - cet arrêt est irrégulier en la forme, faute pour la minute d'être revêtue des signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - la cour a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le refus de permis de construire attaqué ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des dispositions de l'article UC3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux accès, après avoir seulement estimé que l'aménagement de la bande enherbée séparant le terrain d'assiette du projet du rond-point qui le dessert en vertu d'une servitude de passage n'était pas indispensable ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le risque pour la sécurité publique que présentait la configuration de l'accès du projet litigieux n'était pas de nature à justifier le refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme s'opposaient à ce que le permis sollicité fût refusé sur le fondement de l'article UC 2 du règlement du nouveau plan local d'urbanisme.
- Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. Sur la requête tendant au sursis à exécution de l'arrêt attaqué :
- Le Conseil d'Etat se prononçant, par la présente décision, sur le pourvoi formé par la commune de Charleville-Mézières contre l'arrêt du 5 mars 2026 de la cour administrative d'appel de Nancy, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Charleville-Mézières n'est pas admis. Article 2 : ll n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la commune de Charleville-Mézières tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Charleville-Mézières. Copie en sera adressée à la société Lidl. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d'Etat et M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 25 juin
- La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Pierre Boussaroque La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Nos 515147, 515163- 2 -