Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mai 2026 par laquelle le directeur central du service de santé des armées lui a infligé la sanction de blâme du ministre. Elle soutient : - que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que cette sanction porte une atteinte grave et immédiate, d'une part, à sa réputation professionnelle et à son commandement, eu égard à sa sévérité et à son inscription dans son dossier individuel des militaires, et, d'autre part, à sa situation personnelle, du fait de l'arrêt de travail pour maladie pris à la suite de cette sanction, qui l'empêche d'assurer les gardes prévues en service hospitalier des urgences et la prive des indemnités correspondantes ; - qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors, en premier lieu, que celle-ci a été prise alors que le bulletin de sanction qui lui a été communiqué au préalable était incomplet, ce qui a porté atteinte à son droit d'assurer utilement sa défense ; qu'en deuxième lieu, elle est insuffisamment motivée ; qu'en troisième lieu, elle procède d'une inexacte qualification des faits, aucun ne pouvant lui être reproché qui caractérise une faute très grave ou un manquement à ses obligations de nature à justifier un blâme du ministre, classé dans les sanctions de la 3ème catégorie définie par l'instruction du 12 juin 2014 relative aux sanctions disciplinaires et à la suspension de fonctions applicables aux militaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- Mme A..., officier du service de santé des armées, qui a introduit devant le Conseil d'Etat un recours tendant à l'annulation de la décision du 20 mai 2026 par laquelle le directeur central du service de santé des armées a prononcé à son encontre la sanction de blâme du ministre, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, de suspendre l'exécution de cette décision.
- L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
- Aux termes de l'article L. 4137-2 du code de la défense : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont :/ (...) / f) Le blâme du ministre (...) ". Aux termes de l'article R. 4137-22 du même code : " A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier individuel des militaires ".
- La sanction de blâme du ministre prononcée à l'encontre d'un militaire, quand bien même elle fait l'objet d'une inscription au dossier individuel de l'intéressé et que les dispositions de l'article L. 4137-2 du code de la défense, citées au point 4, la définissent comme la plus élevée des sanctions du premier groupe, ne saurait être regardée, eu égard à ses effets, comme portant atteinte de manière suffisamment grave à la situation de l'intéressé pour que la réalité d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, soit, en principe, tenue pour établie. Si Mme A... fait valoir que la notification de cette sanction a affecté son état de santé au point qu'un arrêt de travail a dû lui être prescrit depuis cette date, la portée de la décision de suspension que pourrait prendre le juge des référés n'est pas telle que cette circonstance puisse elle-même être regardée comme de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension de l'exécution de la décision qu'elle conteste soit, le cas échéant, prononcée.
- Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et que la requête de Mme A..., doit, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère sérieux des moyens qu'elle invoque pour contester la légalité de la décision en litige, être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants Fait à Paris, le 25 juin 2026 Signé : Nicolas Polge Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516522