Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mai 2026 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit a prononcé sa radiation de la liste des commissaires aux comptes et ordonné la publication non anonymisée de cette sanction ; 2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la Haute autorité de l'audit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée nuit gravement à sa réputation, à son activité professionnelle et à sa situation financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; - elle méconnaît le principe " non bis in idem " en ce qu'elle le punit, par une sanction devant être regardée comme de nature pénale au sens du droit de l'Union européenne, pour des faits pour lesquels il a déjà fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive, sans prendre celle-ci en compte pour l'examen de sa proportionnalité et alors que l'ensemble de ces sanctions ne saurait, compte tenu de leur étalement dans le temps, être regardé comme un tout cohérent ; - sa radiation constitue une sanction disproportionnée ne tenant pas compte de l'ancienneté des faits qui lui sont reprochés et de ce qu'il n'a commis aucune faute dans l'exercice de son activité de commissaire aux comptes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- M. B... A..., commissaire aux comptes exerçant à Paris depuis 1991, demande la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2026 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l'audit a prononcé sa radiation de la liste des commissaires aux comptes et a ordonné la publication non anonymisée de cette sanction.
- A l'appui de sa demande, il soutient que la sanction qui lui a été infligée méconnaît le principe " non bis in idem " et est disproportionnée, notamment en ce qu'elle ne tient compte ni de la peine prononcée à son encontre pour les faits de fraude fiscale, de blanchiment de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux et d'escroquerie qui ont de nouveau été retenus contre lui pour caractériser un manquement à l'honneur et à la probité, ni de l'ancienneté de ces faits, étrangers à l'exercice de son activité de commissaire aux comptes. Toutefois, eu égard aux obligations propres à la profession de commissaire aux comptes, dont le rôle est de certifier la régularité et la sincérité des comptes, aucun de ces moyens ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il est manifeste que M. A... n'est pas fondé à demander la suspension de cette décision.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 25 juin 2026 Signé : Suzanne von Coester Pour expédition conforme, La secrétaire, Agnès Micalowa 2 N° 516533