Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa réclamation contentieuse du 1er février 2021 et d'ordonner le remboursement de la somme de 48 481,52 euros. Par un jugement n° 2101699 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 17 mai 2024, M. B..., représenté par Me Garcia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2101699 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques de Vaucluse de procéder au remboursement de la somme de 48 481,52 euros; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a fait l'objet de saisies administratives à tiers détenteur auprès des organismes de retraites qui lui versent des pensions de retraite pour des montants supérieurs au montant des impositions mises en recouvrement. Par une ordonnance du 29 février 2024 du président de la cour administrative d'appel de Toulouse, la requête de M. B... a été transmise au Conseil d'Etat en ce qui concerne les conclusions relatives au remboursement des sommes perçues par l'administration fiscale au titre de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. Par deux mémoires en défense enregistrés les 30 avril et 17 septembre 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la demande de première instance de M. B... est irrecevable faute de justifier d'une réclamation préalable régulière à l'encontre des saisies administratives à tiers détenteur ; - M. B... ne pouvant justifier avoir contesté les avis à tiers détenteur notifiés auprès des organismes qui lui versent une pension, ces actes de poursuites sont définitifs ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales. - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, - et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... est débiteur auprès de l'administration fiscale de cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe foncière et de taxe d'habitation depuis l'année
- Diverses saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiées par l'administration aux caisses de retraite dont dépend M. B... en ce qui concerne les impôts sur les revenus des années 2012, 2015 à 2017, les taxes foncières des années 2013, 2014, 2016 à 2021 ainsi que les taxes d'habitation au titre de 2013, 2014, 2017 à
- Depuis l'année 2014, les différentes caisses de retraite versent la quotité saisissable, que M. B... complète depuis 2015 par différents règlements effectués par chèque. Après consultation du site des impôts, M. B... estime que la plupart des saisies effectuées auprès des organismes de retraite n'ont pas été prises en compte par l'administration fiscale qui effectue ainsi des prélèvements excédentaires au regard de sa dette. Par courrier du 1er février 2021, M. B... a contesté l'acte de poursuite " révélé lors du paiement de la pension de retraite du 4 janvier 2021 ". Sa contestation étant restée sans réponse, M. B... a saisi le tribunal administratif de Nîmes le 27 mai 2021 d'une demande tendant au remboursement par l'administration fiscale de la somme de 48 481, 52 euros correspondant, selon lui, aux sommes indûment prélevées. Par la présente requête, M. B... relève appel du jugement rendu le 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Sur l'étendue du litige :
- Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale / (...) ". Aux termes de l'article R. 351-2 de ce code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel (...) est [saisie] de conclusions [qu'elle] estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ".
- En se prononçant, par son jugement du 17 novembre 2023, sur les conclusions de M. B... relatives au recouvrement des cotisations primitives de taxe foncière et de taxe d'habitation, le tribunal administratif de Nîmes a statué en premier et dernier ressort, de sorte que les conclusions d'appel dirigées contre ces impôts ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat. Une ordonnance de renvoi a été rendue en ce sens par le président de la cour administrative d'appel le 29 février
- La cour demeure dès lors saisie, dans le cadre du présent litige d'appel, des seules conclusions de la requête de M. B... qui concernent le recouvrement de l'impôt sur le revenu au titre des années 2012, et 2015 à
- Sur le bien-fondé du jugement :
- Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. (...) ". L'article R. 281-3-1 de ce même livre dispose : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c. A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ". Il résulte de ces dispositions que les réclamations préalables doivent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées à l'administration dans un délai de deux mois à partir de la notification de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ou du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif.
- M. B... conteste les prélèvements effectués par l'administration fiscale auprès des organismes de retraite qui lui versent des pensions depuis 2017 et soutient que ces prélèvements sont supérieurs au montant de sa dette fiscale. Si M. B... justifie du blocage effectué à titre provisionnel par sa banque de sommes d'argent à la suite de différentes saisies administratives à tiers détenteurs, les relevés bancaires qu'il produit à l'appui de ses affirmations ne mentionnent aucun virement bancaire au profit de l'administration fiscale, de sorte que l'appréhension de ces sommes par le Trésor public n'est pas établie. De même, les captures d'écran de l'espace personnel de M. B... figurant sur le site internet de l'administration fiscale ne sont pas de nature, en l'absence de précisions suffisantes sur leurs dates, à justifier de la réalité de sa situation comptable. Dans ces conditions, et alors que l'administration fiscale fournit des bordereaux de situation fiscale précis sur lesquels figurent des saisies opérées auprès des caisses de retraite, l'affectation de ces paiements ainsi que les sommes encore dues par M. B..., ce dernier ne démontre pas que ces prélèvements seraient effectivement supérieurs au montant de sa dette. Par suite, M. B... ne peut être regardé comme apportant la preuve de la réalité des sommes dont il demande le remboursement.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions relatives au recouvrement des cotisations supplémentaires de taxe foncière et de taxe d'habitation mises à la charge de M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Faïck, président, M. Lafon, président assesseur, Mme Lasserre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin
- La rapporteure, N. Lasserre Le président, F. FaïckLa greffière, E. Ocana La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 24TL00150 2